14ème législature

Question N° 95159
de Mme Marie-Thérèse Le Roy (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > appels d'offres

Analyse > commissions. représentation proportionnelle.

Question publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3247
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1810
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Marie-Thérèse Le Roy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles de proportionnalité au sein des commissions d'appel d'offres. L'article 22 du code des marchés publics, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010, indique que les membres de la commission d'appel d'offres d'une commune sont désignés à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il s'avère que le mode de calcul induit par celui-ci a pour effet, dans bien des cas, d'exclure purement et simplement la représentation des minorités. Or l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales - tel qu'issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 - dispose que l'application de la représentation proportionnelle pour la constitution des différentes commissions doit permettre « l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Manifestement le recours au mécanisme du plus fort reste constitue un obstacle majeur à la concrétisation de cet objectif. Elle lui demande donc s'il ne serait pas envisageable de modifier le mode de calcul pour l'attribution des sièges - quitte à en augmenter le nombre - au sein des commissions communales d'appel d'offres de telle sorte que, conformément à l'esprit de la loi du 17 mai 2013, chaque groupe d'opposition y soit représenté par au moins un élu.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 1414-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, prévoient que siègent en commission d'appel d'offres (CAO) des membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ainsi, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 26 septembre 2012, Commune de Martigues (n° 345568) a considéré que l'élection de la CAO à la représentation proportionnelle au plus fort reste respectait bien la volonté du législateur et garantissait l'expression du pluralisme des élus, nonobstant la circonstance que ce mode de désignation ne permette pas que soient représentées au sein de la CAO, toutes les tendances siégeant au sein du conseil municipal.