14ème législature

Question N° 95266
de M. Martial Saddier (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > esthéticiens

Analyse > champ d'application. ongles artificiels. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/04/2016 page : 3514
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 10058
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. Martial Saddier interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la formation au métier de prothésiste, styliste ongulaire. Dans une précédente question écrite (n° 51495), il avait interrogé la secrétaire d'État sur ce même sujet. Cette dernière avait alors répondu qu'un avenant à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique avait été conclu pour instituer un certificat de qualification professionnelle de « styliste ongulaire » venant compléter les diplômes d'État des professionnels de l'esthétique exigés par la loi. Par ailleurs, dans une récente lettre adressée à la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté, Mme la secrétaire d'État a annoncé que la justification d'une qualification d'esthéticien pour l'exercice de l'activité de pose de faux ongles n'était pas nécessaire. La réglementation sur ce sujet demeure incertaine, c'est pourquoi il demande au Gouvernement de bien vouloir préciser la qualification retenue pour l'exercice de l'activité de prothésiste, styliste ongulaire.

Texte de la réponse

L'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat instaure une obligation de qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités à caractère artisanal au regard du risque que ces activités présentent pour la sécurité et la protection de la santé du consommateur et du travailleur. A cet égard, il soumet à qualification notamment « les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». L'activité de « prothésie ongulaire » consistant en la réalisation d'actes à finalité esthétique et de rallongement de l'ongle, tels que la pose de faux ongles avec gel ou capsules, le façonnage résine et les décorations uniques, les comblages, les déposes, les décorations d'ongles et la pose de vernis classiques ou semi-permanents, n'est pas considérée comme un soin, lorsqu'elle n'est pas assortie de prestation de manucure. Par conséquent, l'activité de « prothésie ongulaire » non assortie de prestation de manucure n'est pas soumise à l'obligation de qualification professionnelle prévue par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 et ne nécessite pas la détention d'une qualification d'esthéticien pour son exercice.