salariés agricoles
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
Interpellé par le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho d'Alsace, M. Francis Hillmeyer alerte M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences de la généralisation de la complémentaire santé sur le secteur agricole. En effet, le décret n° 2015-1883 entré en vigueur au 1er janvier 2016 impose aux entreprises de proposer cette forme de contrat à tous types de salariés. Cependant, pour de nombreuses entreprises du secteur agricole qui emploient des « saisonniers » pour des périodes parfois très courtes -comme la castration du maïs durant l'été- cette mesure semble en totale inadéquation avec leurs problématiques. Outre le fait qu'elle renie certains accords de branche, cette mesure pénalise fortement ces entreprises agricoles qui souffrent déjà suffisamment. Le surplus financier est important et risque de créer un frein à l'embauche. Les lourdeurs administratives, déjà importantes, risquent de s'amplifier. Par conséquent, il lui demande de faire en sorte de rassurer les agriculteurs multiplicateurs de semences de maïs en trouvant une solution adéquate à cette situation très délicate pour eux.
Réponse publiée le 28 juin 2016
Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l'accord de branche prévoie une clause d'ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l'initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l'entreprise ou à l'initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d'entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l'employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l'entreprise, est simple d'utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 3 mai 2016
Réponse publiée le 28 juin 2016