14ème législature

Question N° 95417
de Mme Virginie Duby-Muller (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > réforme

Analyse > Charte européenne de l'autonomie locale. conséquences.

Question publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3595
Réponse publiée au JO le : 07/02/2017 page : 999
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur le manque de consultation des collectivités territoriales dans le processus de réforme territoriale, constaté dans le rapport sur l'application de la Charte européenne de l'autonomie locale, rédigé par le Conseil de l'Europe. Le rapport précise que « la pratique selon laquelle le pouvoir central consulte uniquement les associations nationales de pouvoirs locaux/régionaux lors d'une restructuration de l'ensemble du système d'administration locale, ou lors d'une fusion de plusieurs collectivités locales/régionales en entités plus vastes, n'est pas conforme aux exigences de la Charte » dont l'article 5 exige d'ailleurs que « pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.». Aussi, elle souhaite savoir quelles conséquences le Gouvernement va tirer de cette violation de la Charte et, plus globalement, du principe de libre administration des collectivités locales.

Texte de la réponse

Par la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le législateur a créé de nouvelles régions par regroupement de plusieurs régions préexistantes. L'article 55 de la Constitution n'a pas pour effet de permettre à un traité international régulièrement introduit dans l'ordre interne d'ajouter à la procédure législative définie par la Constitution. Or, celle-ci prévoit à son article 72-1, alinéa 3, que : « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi ». Le Conseil constitutionnel en a déduit que « ni ces dispositions ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent la consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d'un projet ou à l'adoption d'une loi modifiant leurs délimitations territoriales ». Le Conseil d'État a également décidé que le juge « ne peut être utilement saisi d'un moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de la loi n'aurait pas été conforme aux stipulations d'un (…) traité [international] » (CE, 27 octobre 2015, M. H. et autres, no 393026, considérant 7). Le Conseil d'État a donc rejeté les recours fondés sur une prétendue violation de la Charte. En tout état de cause, le Gouvernement considère que les collectivités territoriales ont été consultées notamment à travers le Sénat, qui, aux termes mêmes de l'article 24 de la Constitution « assure la représentation des collectivités territoriales de la République » et auquel conformément à l'article 39 de la Constitution, ce projet de loi avait été soumis en premier lieu puisqu'il avait pour objet principal l'organisation des collectivités territoriales. Les observations contenues dans le rapport cité sont donc infondées.