14ème législature

Question N° 95460
de M. Régis Juanico (Socialiste, républicain et citoyen - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > délais de paiement

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3605
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6323

Texte de la question

M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les difficultés que rencontrent les petites entreprises confrontées à des retards de paiement. La transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales permet depuis le 1er janvier 2013 d'indemniser les dépassements de délais de règlement. Elle contraint le débiteur qui règle une facture après l'expiration du délai de paiement à verser à son créancier une indemnité forfaitaire de 40 euros en dédommagement des frais engagés. Cette indemnité est due de plein droit dès le premier jour de retard. Si les enquêtes montrent qu'elle figure dans les conditions générales de vente d'une majorité d'entreprises, elle reste très peu recouvrée. Le rapport annuel de l'observatoire des délais de paiement, paru en mars 2016, fait apparaître qu'elle n'est réglée que par un débiteur sur quinze, le créancier recevant en moyenne le trentième des indemnités dues. Les entreprises qui se résolvent à saisir le tribunal de commerce n'obtiennent pas systématiquement l'injonction de payer cette indemnité, même lorsque une ordonnance de payer la dette principale a été prise. Aussi il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour rendre cette indemnité plus facilement recouvrable afin qu'elle soit plus dissuasive qu'actuellement.

Texte de la réponse

Depuis le 1er janvier 2013, tout débiteur payant une facture après l'expiration du délai de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement. L'article 121 de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification et à l'allègement des démarches administratives transposant la directive européenne no 2011/7/UE du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les relations commerciales, a complété le dispositif en vigueur en instaurant un outil supplémentaire afin de lutter plus efficacement contre l'allongement des délais de paiement entre entreprises. En effet, l'alinéa 12 de l'article L. 441-6 I du code de commerce tel que modifié par la loi précitée dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Le décret no 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros. Cette indemnité forfaitaire de recouvrement a été instaurée dans le but de compenser des frais de recouvrement supportés par le créancier en cas de retard de paiement. Ces derniers recouvrent ainsi la récupération des coûts administratifs ainsi que l'indemnisation des coûts internes engendrés par les retards de paiement. Par ailleurs, afin d'assurer l'information des parties sur leurs droits et obligations et de garantir l'effectivité du principe de loyauté des transactions contractuelles, la mention de cette indemnité doit figurer précisément dans les conditions de règlement, mentionnées sur les conditions générales de vente, ainsi que sur les factures. Cette indemnité est due dès le premier jour de retard de paiement par le débiteur et s'applique de surcroît à chaque facture réglée en retard. Aussi, s'il appartient au débiteur de régler spontanément cette indemnité forfaitaire de recouvrement, le créancier peut réciproquement procéder à une relance pour en obtenir le règlement. Par ailleurs, bien que le dernier rapport annuel de l'observatoire des délais de paiement précise que l'indemnité de recouvrement est insuffisamment recouvrée, il est à noter qu'une large majorité des entreprises ne la réclament pas auprès de leurs débiteurs. Aussi, dans le but de rendre ce dispositif plus efficient, il serait opportun que chacune des parties participe au processus de paiement entendu qu'il s agit d'une indemnité de compensation liée aux frais de recouvrement et non d'une pénalité destinée à sanctionner le retard. En tout état de cause, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 441-6 I 9 ème alinéa du code de commerce, des amendes administratives (pouvant atteindre 375 000 euros pour les personnes morales) sont prévues par l'article L. 441-6 VI du code de commerce. Cette disposition est appliquée avec la plus grande fermeté par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés d'en contrôler le respect.