Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les modalités d'attribution des bénéfices de la campagne double aux anciens combattants ayant participé aux opérations en Afrique du Nord. Les conditions d'attribution des bénéfices de la campagne double pour les anciens combattants d'Afrique du Nord ont été modifiées par la loi de finances 2016. Ainsi, les pensions de retraite, liquidées avant le 19 octobre 1999, peuvent désormais être révisées à la demande des pensionnés, à la condition que cette demande soit effectuée après le 1er janvier 2016. Sachant que les intéressés sont âgés, la plupart d'entre eux n'effectueront pas les démarches. Il est donc souhaitable que la révision soit engagée par l'administration et non à la demande des intéressés, avec un effet rétroactif afin que les droits des pensionnés soient pleinement rétablis. De plus, les cheminots et les autres agents assimilés à la fonction publique sont souvent exclus du bénéfice de la campagne double, sans réel motif avancé. Par ailleurs, la modeste avancée que permet la loi de finances pour 2016 ne peut masquer le maintien en l'état des conditions définies par le décret du 29 juillet 2010, lesquelles introduisent de profondes inégalités entre les différentes générations du feu. En effet, ce décret n'accorde le bénéfice de la campagne double que pour toute journée durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Or il est quasiment impossible de prouver l'exposition au feu. C'est pourquoi le bénéfice de la campagne double devrait couvrir l'intégralité du temps de présence des appelés du contingent et les militaires d'active qui ont participé à la guerre d'Algérie, aux combats au Maroc et en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Les anciens d'Afrique du Nord ne peuvent rester les parents pauvres des anciens combattants. Il lui demande quels dispositifs sont prévus pour que tous les bénéficiaires de la campagne double, fonctionnaires et assimilés soient reconnus dans leurs droits et quels moyens seront engagés afin de pallier les inégalités introduites par le décret du 29 juillet 2010.

Réponse publiée le 6 septembre 2016

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. A la demande du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué et s'est réuni en 2015 afin d'examiner la possibilité d'étendre le dispositif existant aux bénéficiaires de pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l'article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux seuls anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Cette mesure est une mesure d'équité qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d'euros en 2016, puis de 0,5 million d'euros en 2017. Cette mesure est effective depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. Il apparaît que la rédaction actuelle de l'article 132 de la loi de finances pour 2016 exclurait du champ d'application de la mesure les régimes spéciaux qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne. Or, cela ne correspond pas à ce qui a été voulu par le gouvernement. Aussi, afin de rétablir une situation juridique conforme à ce qui a été annoncé, le ministère de la défense étudie une mesure qui pourrait être inscrite en projet de loi de finances pour 2017 et qui viserait à modifier la rédaction actuelle de l'article 132 précité pour garantir aux ressortissants des régimes spéciaux qui reconnaissent le principe des bonifications de campagne et dont les droits à pension ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999, de bénéficier de la campagne double dans les mêmes conditions que les ressortissants du CPCMR. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant, qu'il n'est pas envisagé de remettre en cause. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double et ce en totale équité avec toutes les générations du feu.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire

Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire

Dates :
Question publiée le 3 mai 2016
Réponse publiée le 6 septembre 2016

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