14ème législature

Question N° 95590
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > taux réduit. matériel optique. perspectives.

Question publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3589
Réponse publiée au JO le : 30/08/2016 page : 7774
Date de changement d'attribution: 10/05/2016

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les mesures à prendre pour réduire le taux de TVA du matériel de correction optique. Il rappelle le coût important que représente le matériel optique pour de nombreuses familles en France. Le coût de production de ce matériel, souvent réalisé dans les pays émergents, est quelquefois dix fois inférieur au prix facturé aux patients en France. Dans ces conditions, il est particulièrement indécent de constater que plus la correction visuelle est importante, donc plus le coût de l'appareillage est élevé, plus la marge du fabricant est forte. Ceci explique sans doute pourquoi certaines entreprises, dont l'intérêt avec le patient est peu évident, associent leur nom à ce type de matériel médical. Cette dérive marchande fâcheuse s'accompagne d'un taux de TVA à hauteur de 20 % pour l'ensemble du matériel optique. De plus, les taux de remboursement par l'assurance maladie sont scandaleusement bas et que partiellement compensés par les mutuelles. Certes, l'annexe III de la directive européenne 2006-112CE du 26 novembre 2006, relative au système commun de la TVA, précise que seuls « les équipements médicaux (...) destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés » peuvent faire l'objet d'une réduction de TVA. Ainsi, les verres correcteurs ne rentrent pas dans le champ d'application de cette directive, car le trouble visuel n'est pas considéré comme un handicap. Dans ces conditions, au-delà des mesures que le Gouvernement doit envisager d'urgence pour permettre à chacun d'accéder à l'équipement optique que lui impose son handicap visuel, il est nécessaire que les troubles optiques soient reconnus comme des handicaps. Cette reconnaissance permettrait l'application de la directive mentionnée ci-dessus, entraînant ainsi, grâce à un taux de TVA réduit, une réduction importante de l'équipement pour les patients. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les démarches qu'elle va mettre en œuvre pour que le taux de TVA des équipements optiques soit sensiblement réduit.

Texte de la réponse

En termes de reconnaissance,  la définition du handicap posée par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, permet, au vu de l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du désavantage subi et des besoins de compensation, de prendre en compte les conséquences de l'état de santé d'une personne sur ses activités habituelles et sa participation à la vie sociale indépendamment de l'étiquette diagnostique. La directive no 2006/112/CE modifiée du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'occurrence le point 4 de son annexe III, permet l'application, par les États membres, d'un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés. La France, qui utilise très largement les marges de manœuvre offertes par le droit européen, par le a du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA les appareillages pour handicapés visés aux chapitres I et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le b du même 2° soumet également à ce taux les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre de certaines prestations d'hospitalisation. Enfin, le c prévoit l'application du taux réduit pour les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus pour les handicapés en vue de la compensation d'incapacités graves. Tel est le cas des appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille), les télé-agrandisseurs et systèmes optiques télescopiques, les cartes électroniques et logiciels spécialisés, destinés aux aveugles et malvoyants. En revanche, les lunettes de vue et les lentilles de contact, qui sont inscrites au chapitre II du titre II de la LPP, sont en conséquence soumises au taux normal de la TVA. Une extension du taux réduit à l'ensemble des fournitures d'optique se traduirait par un coût budgétaire de près de 760 M€. En outre, cet effort budgétaire serait potentiellement sans effets sur le prix payé final supporté par le consommateur, les marges étant fixées librement par les opérateurs économiques de ce secteur. Ainsi, il n'est pas envisagé de prévoir l'application du taux réduit de TVA aux fournitures de matériels d'optique médicale. En revanche, le Gouvernement a privilégié d'autres leviers pour favoriser l'accès aux soins de tous, qu'il s'agisse de la possibilité offerte aux mutuelles de proposer de meilleurs remboursements lorsque leurs adhérents recourent à un professionnel de santé agréé par elles, de stimuler la concurrence, d'encadrer la prise en charge des dépenses d'optique par les assurances complémentaires ou enfin de renforcer les exigences de transparence et d'information sur le prix des lunettes.