Question de : M. Élie Aboud
Hérault (6e circonscription) - Les Républicains

M. Élie Aboud appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les revendications du monde des anciens combattants concernant le droit à réparation. Ces derniers comptent sur l'attribution du bénéfice de campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, la mise en place d'une aide garantissant le seuil de pauvreté aux veuves d'anciens combattants les plus démunies et aux anciens combattants dans les mêmes conditions de précarité, une extension jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'attribution de la carte du combattant au titre des OPEX, une suppression des contingents en ce qui concerne la médaille militaire, une extension de la mention « Morts pour la France » pour l'ensemble des militaires décédés en Algérie, au Maroc et en Tunisie quelles que soient les circonstances du décès. De plus, ils rappellent la nécessité de maintenir les ONACVG dans les départements et le besoin de revalorisation de la valeur du point d'indice pour le calcul des pensions militaires et la retraite du combattant. Symbole de la reconnaissance de la Nation envers ceux qui l'ont défendu, le droit à réparation est aujourd'hui menacé par des mesures qui réduisent sa portée et son efficience. C'est pourquoi il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 6 septembre 2016

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. A la demande du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué et s'est réuni en 2015 afin d'examiner la possibilité d'étendre le dispositif existant aux bénéficiaires de pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l'article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Cette mesure, effective depuis le 1er janvier 2016, doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d'euros en 2016, puis de 0,5 million d'euros en 2017. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat tient à rappeler que l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, a été créée en 2007 compte tenu des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cependant, ce dispositif a dû être adapté pour des raisons juridiques soulevées en octobre 2014. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG dont le principe a été validé par le conseil d'administration de l'établissement public du 27 mars 2015. C'est dans ce contexte qu'après l'instauration d'un régime transitoire pour l'année 2015, permettant aux conjoints survivants de continuer à bénéficier des aides de l'ONAC-VG à hauteur de ce qui leur avait été accordé en 2014, le principe d'un traitement équivalent de l'ensemble des ressortissants de l'Office a été adopté en substitution du dispositif antérieur. Le nouveau dispositif est basé sur des critères de vulnérabilité et non plus sur la seule prise en considération des revenus. Afin de permettre sa mise en œuvre, les crédits d'action sociale de l'Office ont été augmentés de 2 millions d'euros dans la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances (LFI) pour 2016, conformément aux engagements du secrétaire d'Etat. La dotation d'action sociale de l'Office a ainsi été portée à 25,4 millions d'euros, soit une augmentation de 8,5 % en un an et de plus de 25 % depuis 2012. Le soutien financier apporté aux conjoints survivants en situation de précarité n'a donc pas été supprimé avec le dispositif antérieur et ceux d'entre eux connaissant des difficultés d'ordre financier continueront à bénéficier de l'aide sociale de l'ONAC-VG. Ainsi, 3 472 conjoints survivants ont été aidés en 2015, pour un coût total de 6,4 millions d'euros. L'Office leur a envoyé un courrier pour les informer de la mise en place du nouveau dispositif d'aide sociale qui devrait par conséquent profiter à encore davantage de ressortissants en 2016. Les critères d'attribution de cette aide ont été harmonisés pour prendre en compte les facteurs de fragilité, d'isolement et de dénuement de chacun des ressortissants relevant de l'établissement public. A cet égard, cette aide est désormais attribuée en fonction des difficultés des intéressés, qu'elles soient ponctuelles ou chroniques, et de leurs ressources mensuelles réelles disponibles compte tenu de leurs dépenses de santé, de mutuelle, d'aide ménagère ou encore de chauffage. D'une manière générale, la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG, associée à un effort financier renouvelé, doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus démunis des ressortissants de l'Office en permettant d'apporter une aide plus significative aux conjoints survivants et aux anciens combattants les plus fragiles et les plus isolés, ainsi qu'aux autres ressortissants en situation de précarité. L'article 134 de la LFI pour 2016 dispose que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l'ADCS et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d'anciens combattants un revenu stable. A l'occasion du conseil d'administration de l'ONAC-VG le 27 octobre 2015, le secrétaire d'Etat s'était déjà engagé à réaliser pour la fin de l'année 2016 un premier bilan de la refonte de l'action sociale de l'Office. Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du CPMIVG. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n'ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n'a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11 027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'ONAC-VG. Instituée par un décret du 22 janvier 1852, la médaille militaire a quant à elle vocation à récompenser les militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. La concession de cette médaille, qui ne constitue pas un droit, est réglementée et soumise à contingentement. Le contingent est fixé par décret triennal du Président de la République, grand maître des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité du besoin mais vise également à préserver la valeur intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi que l'égalité de traitement entre les différentes générations du feu. Le conseil de l'ordre de la grande chancellerie de la Légion d'honneur y veille strictement et ne retient que les candidats dont elle juge les mérites suffisants. Pour la période 2012-2014, le contingent annuel à répartir entre l'armée d'active et les personnels n'appartenant pas à l'armée d'active, s'est élevé à 3 000 croix, conformément au décret no 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, au cours de ces trois années, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. A ce chiffre s'ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés qui, pour leur part, ne sont pas contingentées. La suppression des contingents de médailles militaires n'est pas envisagée. Néanmoins, il convient de souligner qu'à l'occasion du renouvellement du décret triennal pour la période 2015-2017, le ministère de la défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants. C'est ainsi que le décret no 2015-436 du 15 avril 2015 a fixé le contingent de médailles militaires à 3 300 croix pour 2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour 2017, soit un total de 1 500 croix supplémentaires par rapport à la période 2012-2014. Cet effort traduit la reconnaissance de la Nation à l'endroit des valeureux combattants qui ont servi la France dans les différents conflits auxquels elle a participé. Concernant la mention « mort pour la France », l'article L. 488 du CPMIVG énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter cette mention. Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s'imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L'ONAC-VG a compétence pour instruire les demandes d'attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, lorsque des difficultés particulières concernant l'attribution de cette mention apparaissent ou si des cas litigieux sont signalés à l'établissement public, ses services ne manquent pas de les étudier avec diligence et toute l'attention requise. Ainsi, l'ONAC-VG reste attentif aux demandes portées par les associations qui lui signalent de manière régulière certains dossiers individuels. S'agissant de l'ONAC-VG, celui-ci dispose, au titre de sa mission d'opérateur de la politique de reconnaissance, de réparation et de solidarité en faveur du monde combattant, d'un maillage territorial composé de 102 services départementaux, 2 services en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et 3 services en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ces services de proximité animent un vaste ensemble de partenaires associatifs et institutionnels œuvrant dans les domaines de la mémoire, de la solidarité, de la reconnaissance et de la réparation. La réforme de l'administration au service des anciens combattants engagée ces dernières années a eu pour effet d'étendre les missions des services de l'ONAC-VG, avec, notamment, en 2010, la reprise d'une partie des missions anciennement dévolues à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. En outre, le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP) a décidé, le 17 juillet 2013, de conforter le rôle de service de proximité de l'établissement public en élargissant son action aux anciens membres des forces supplétives, à leurs ayants cause et aux rapatriés. Après le transfert, au 1er janvier 2014, des missions, droits et obligations de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), l'établissement a repris, le 1er janvier 2015, les attributions de la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR) et celles des préfectures. L'ONAC-VG est ainsi devenu le « guichet unique » pour la gestion des prestations en faveur des rapatriés et des harkis. Parallèlement, l'Office a mis en œuvre des mesures visant à simplifier et à dématérialiser les procédures concernant notamment l'attribution des cartes et titres, et à mutualiser certaines tâches administratives afin de permettre aux agents de recentrer leur action sur les missions de proximité. La rationalisation des méthodes de travail et la modernisation des outils à la disposition des services de l'Office vont se poursuivre afin de renforcer encore davantage la capacité de l'établissement public à répondre aux attentes légitimes du monde combattant. A cet effet, la LFI pour 2016 a fixé le montant de la subvention pour charges de service public attribuée à l'établissement public à 57,1 millions d'euros. Le réseau de l'ONAC-VG emploie actuellement près de 530 équivalents temps plein (dont 62 en Afrique du Nord) qui œuvrent au profit de 3 millions de ressortissants. Il constitue un outil exceptionnel au service du monde combattant. Le budget triennal 2015-2017 consolide le maillage territorial de l'ONAC-VG en confortant l'existence et les effectifs de ce réseau. Cet élément illustre la constante attention du secrétaire d'État pour qui le maintien de l'implantation départementale de l'ONAC-VG et la préservation des missions de l'établissement public constituent une priorité et un élément indispensable pour conduire l'action de réparation et de reconnaissance à l'égard des anciens combattants. Ainsi, si la situation des effectifs de l'ONAC-VG pourra être amenée à évoluer à l'aune des impératifs découlant de la mise en œuvre de son contrat d'objectifs et de performance pour la période 2014-2018, la pérennité de l'Office et sa représentation à l'échelon départemental ne sont pas remises en cause. Enfin, depuis la réforme du rapport constant en 2005, la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Au 1er janvier 2010, « l'indice des traitements de la fonction publique » de l'INSEE, qui servait jusqu'alors de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant a été remplacé par « l'indice de traitement brut – grille indiciaire », publié conjointement par l'INSEE et la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). C'est ce dernier indice qui constitue aujourd'hui la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l'entrée en vigueur du décret no 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à de nombreuses reprises pour atteindre la valeur de 14 euros au 1er janvier 2015, conformément à l'arrêté du 14 octobre 2015 publié au Journal officiel de la République française du 24 octobre 2015. Il n'est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. En outre, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. La valeur du point de PMI augmentera prochainement sous l'effet, d'une part, du dégel du point d'indice des fonctionnaires et, d'autre part, de la mise en œuvre de l'accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit en particulier des augmentations d'indices majorés à partir du 1er janvier 2017.

Données clés

Auteur : M. Élie Aboud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire

Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire

Dates :
Question publiée le 24 mai 2016
Réponse publiée le 6 septembre 2016

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