Question écrite n° 96150 :
prise en charge

14e Législature
Question signalée le 11 octobre 2016

Question de : M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les pouvoirs, et conséquemment les obligations du recteur d'académie et des chefs d'établissement informés de phénomènes de concours d'infractions émanant d'un personnel placé sous leur autorité. Si la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi Le Pors a mis en place un arsenal juridique permettant de spécifier le harcèlement ainsi que les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre du harceleur, cette loi fait rarement l'objet d'une application, car bien souvent les décisions prises par l'administration, ne permettent pas à la victime de se pourvoir en justice. En effet, la victime bénéficie très rarement du soutien d'un supérieur hiérarchique, ou même d'un DRH du rectorat quand celui-ci est informé des faits, ce qui rend inefficace le dépôt d'une plainte. Très souvent la solution proposée par l'administration est la mutation dans un autre établissement, ce qui entraîne trois conséquences : la culpabilisation de la victime ; le dédouanement de la personne impliquée ; enfin son maintien en poste qui ne peut que le conforter dans une attitude dictée par sa personnalité qui l'incite à poursuivre dans la perversion et le harcèlement. Ces personnes sont passibles au vue de l'article VI quinquies de la loi suscitée de sanctions disciplinaires. Il lui demande sa position sur le rôle et les obligations des chefs d'établissements et des représentants de l'éducation nationale dans de tels cas, notamment dans des cas de harcèlement moral.

Réponse publiée le 25 octobre 2016

Au préalable, il convient de souligner que l'administration ne peut se saisir d'une situation que lorsque les faits lui sont dénoncés. En pratique, dès lors que des faits pouvant relever du harcèlement sont signalés aux recteurs, l'agent, victime, est immédiatement entendu par le directeur académique et/ou le directeur des ressources humaines de l'académie. Une enquête administrative est alors diligentée par le recteur afin d'établir la matérialité des faits sur la base de témoignages précis et concordants. Selon la gravité, l'inspection générale peut être saisie par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Parallèlement, la présumée victime est prise en charge par les services académiques. Dès que les premiers éléments de l'enquête le justifient, des mesures de protection sont prises (aménagement du service par exemple afin de la soustraire au harceleur potentiel). La protection fonctionnelle lui est accordée sur sa demande. En ce qui concerne les mesures prises à l'encontre du coupable lorsque les faits sont dûment établis, une mesure de suspension des fonctions peut être prise à titre conservatoire, selon les dispositions de l'article 23 du décret no 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier des personnels de direction s'il s'agit d'un agent relevant de ce corps de fonctionnaires ou, de l'article 30 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 pour tout autre agent. Plusieurs exemples démontrent très clairement que ces mesures sont effectivement prises et que des procédures disciplinaires sont engagées indépendamment d'éventuelles poursuites pénales.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Candelier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 octobre 2016

Dates :
Question publiée le 31 mai 2016
Réponse publiée le 25 octobre 2016

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