mineurs
Question de :
M. Georges Ginesta
Var (5e circonscription) - Les Républicains
M. Georges Ginesta attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le nombre de mineurs portés disparus. En effet, selon les derniers chiffres fournis par son ministère, en 2015, 48 895 personnes mineures ont été inscrites au fichier des personnes disparues. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de décompte de ce fichier et les mesures mises en œuvre afin de retrouver ces enfants selon la nature du phénomène lié à leurs disparitions.
Réponse publiée le 10 janvier 2017
Toute personne disparue dans des conditions inquiétantes ou suspectes est inscrite au fichier des personnes recherchées (FPR). S'agissant des modalités de décompte des informations relatives aux mineurs portés disparus inscrits dans ce fichier, il convient de préciser les points suivants. Le chiffre de 48 895 qui figure dans les questions écrites représente non pas le nombre de mineurs portés disparus mais le nombre d'inscriptions de fiches FPR ayant pour objet la disparition d'un mineur, qui se traduit par des valeurs différentes. A titre d'exemple, un mineur fugueur d'habitude pourra faire l'objet une même année d'autant de fiches FPR qu'il y aura eu de fugues signalées le concernant. Il convient également de souligner que le FPR n'a pas pour objet de fournir des informations précises sur les circonstances des disparitions ou des fugues de mineurs ni sur les raisons de la « cessation » des fiches les concernant dans le FPR. L'inscription au FPR vise avant tout à permettre, dans de très brefs délais, la diffusion d'une information en tout point du territoire national et de l'espace Schengen. Environ un tiers des cessations de fiches de fugues de mineurs interviennent dans les 24 heures suivant le signalement de la disparition. Communiquer uniquement sur le nombre de fiches mineurs inscrites au fichier des personnes recherchées (près de 50 000) sur une année sans, dans le même trait de temps, communiquer sur le nombre de cessations de fiches réalisées sur la même année, en l'occurrence 54 850 en 2015, peut prêter à confusion. En 2015 par exemple, il y a ainsi eu plus de fiches « cessées » que de fiches inscrites. Une partie des fiches cessées peuvent concerner des disparitions signalées au cours de l'année ou des années antérieures, mais aussi porter sur des mineurs qui sont devenus majeurs au cours de l'exercice. Dans ce dernier cas, une fiche de fugue de mineur peut être transformée en disparition inquiétante de majeur si le service enquêteur a des raisons sérieuses de poursuivre des investigations. Les cessations de fiches peuvent donc résulter de la découverte de la personne par les services de police et de gendarmerie (12 088 avis de découverte ont été enregistrés au FPR en 2015), d'une recherche devenue sans objet (mineur ayant réintégré le domicile familial ou le lieu de placement), ou du passage à la majorité d'un mineur. Au regard des 48 895 fiches créées et des 54 850 fiches cessées en 2015, le FPR comptait, début 2016, 11 631 fiches actives de mineurs considérés comme disparus (fugue ou autre disparition inquiétante). S'agissant des recherches mises en œuvre dans de telles circonstances, elles relèvent, dès lors que la flagrance est établie et que la disparition est suspecte ou inquiétante, d'un cadre fixé par l'article 74-1 du code de procédure pénale. Il s'agit d'un dispositif judiciaire spécifique puisque l'enquête diligentée dans ce cadre ne repose pas sur la constatation préalable d'une infraction. Elle a pour finalité la découverte d'une personne. Cet article dispose que « lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 [actes de l'enquête de flagrance] aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition. […] » Cette procédure spécifique, mise en œuvre sur instructions du procureur de la République, ne peut excéder un délai de huit jours. Il s'agit d'une procédure transitoire puisqu'à tout moment il peut y être mis fin : lors de la découverte d'une personne qui a disparu de façon volontaire ou lors de l'apparition d'éléments qui laissent présumer que la disparition résulte d'un crime ou d'un délit. Dans cette seconde hypothèse, le cadre judiciaire de droit commun s'applique alors et la procédure peut être diligentée sous le mode de la flagrance, de l'enquête préliminaire ou de la commission rogatoire. Ce dispositif judiciaire s'ajoute à la procédure administrative de recherche prévue à l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 d''orientation et de programmation relative à la sécurité et permet des investigations plus poussées. Il existe donc un cadre d'enquête ou de recherche opérationnel pour toute disparition survenue en France, qu'elle soit ou non suspecte.
Auteur : M. Georges Ginesta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 31 mai 2016
Réponse publiée le 10 janvier 2017