14ème législature

Question N° 96732
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > collectivités. compétences. transfert.

Question publiée au JO le : 21/06/2016 page : 5703
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8624

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un syndicat intercommunal d'assainissement dont la compétence s'étend sur le territoire de plusieurs intercommunalités. En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ce syndicat sera transformé en syndicat mixte en 2020, les intercommunalités se substituant aux communes qui en sont membres. Elle lui demande si, à cette occasion, l'une des intercommunalités peut, sans l'accord du syndicat intercommunal, décider de s'en retirer afin de gérer elle-même la compétence assainissement.

Texte de la réponse

La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit le transfert échelonné de la compétence assainissement aux communautés de communes (CC) et communautés d'agglomération (CA). Ainsi, les CC et les CA créées après la publication de la loi NOTRe doivent exercer cette compétence en totalité dès leur création si elles souhaitent la comptabiliser comme une compétence optionnelle. En revanche, pour les CC et les CA existant à la date de publication de la loi NOTRe, la nécessité d'exercer la totalité de la compétence assainissement pour pouvoir la comptabiliser comme une compétence optionnelle n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2018. Jusqu'à cette date, elles peuvent continuer à la comptabiliser comme une compétence optionnelle tout en continuant à l'exercer dans les mêmes conditions qu'avant la publication de la loi NOTRe. En tout état de cause, toutes les CC et les CA seront obligatoirement compétentes en matière d'assainissement à compter du 1er janvier 2020. Selon le périmètre couvert par les syndicats intercommunaux, ce transfert de compétence emportera des effets distincts, dans les conditions prévues par les articles L. 5214-21 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Si le périmètre du syndicat est identique à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, alors ce dernier se substituera au syndicat, qui sera dissous de plein droit. Si le périmètre du syndicat est partiellement ou totalement inclus dans celui de deux EPCI à fiscalité propre, alors ces communes en seront retirées, ce qui emportera dissolution du syndicat, sauf si les EPCI à fiscalité propre ont engagé au préalable une procédure d'adhésion à ce syndicat. Si le syndicat couvre tout ou partie des communes appartenant à trois EPCI à fiscalité propre ou plus, alors ces derniers viendront en représentation-substitution de leurs communes, et le syndicat se transformera en syndicat mixte. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), le représentant de l'Etat pourra autoriser l'EPCI à fiscalité propre à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence. Ce retrait pourra être effectué sans l'accord du syndicat concerné.