Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Kléber Mesquida appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la mise en œuvre de politiques publiques départementales dans le domaine de l'assistance technique. En effet, parmi les compétences législatives dévolues aux départements, l'assistance technique des communes ou établissements publics communaux qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétentes a été introduite par la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, puis confirmée et élargie par la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) du 7 août 2015. Ces dispositions sont reprises à l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette assistance consiste pour l'essentiel, à réaliser du conseil, de la formation et des diagnostics des équipements dans les domaines techniques spécifiés. Les éléments recueillis sont indispensables pour exercer une conduite d'opération optimale conforme aux besoins pour élaborer les cahiers des charges qui sont ensuite soumis à l'ingénierie privée et pour suivre l'exécution des missions qui en découlent. Les départements, particulièrement ceux dont la partie rurale couvre une large part de leur territoire, se sont saisis de cette compétence depuis de nombreuses années et ont développé une capacité d'intervention et une expertise reconnue non seulement par les bénéficiaires mais également par les services de l'État et les agences de l'eau. Or la dernière réforme territoriale affecte fortement le bloc communal, d'une part à travers l'accélération donnée à la constitution de grandes intercommunalités à fiscalité propre (métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes), le seuil de population étant relevé de 5 000 à 15 000 habitants sauf exception, d'autre part par le transfert obligatoire des compétences communales en matière d'eau potable et d'assainissement à ces intercommunalités renforcées au plus tard le 1er janvier 2020. À cet effet, certaines intercommunalités ont d'ores et déjà lancé une démarche en vue d'assurer la mise en place de ces compétences nouvelles et la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale est menée à un rythme soutenu pour se terminer au 1er janvier 2017. Dans ce contexte, l'assistance technique départementale dont l'essentiel des modalités d'application de la loi (critères d'éligibilité, conventionnement, missions) sont précisées par les articles R. 3232-1 et suivants du CGCT est soumise aux difficultés suivantes : l'insuffisance de la prise en compte de l'alimentation en eau potable dans son ensemble, de la ressource à la distribution. En effet, en matière d'eau potable, l'article R. 3231-1-2 du CGCT se limite exclusivement à la protection de la ressource en eau au détriment de la production, du traitement, du stockage et de la distribution. Or une grande partie des besoins d'assistance portent sur ces volets. L'absence très prochaine d'éligibilité de la quasi-totalité des EPCI à cette assistance technique en raison du relèvement du seuil de la population à 15 000 habitants par la loi NOTRe eu égard à l'article R. 3232-1 du CGCT qui fixe comme premier critère d'éligibilité à l'assistance technique une population totale inférieure à 15 000 habitants. Plutôt qu'un relèvement du plafond à un niveau délicat à fixer, l'abandon de ce critère paraîtrait plus pertinent. En effet l'inéligibilité de la quasi-totalité des EPCI les priverait d'un service qui a démontré toute son utilité dans le secteur rural qui, malgré l'extension des intercommunalités, manquera encore pour longtemps de moyens suffisants en particulier dans les domaines techniques pointus de l'assainissement et de l'eau potable qui présentent de très forts enjeux de service public. Cela d'autant plus que beaucoup de ces EPCI auront à absorber, entre 2016 et 2020, la pleine charge des transferts des services communaux ou syndicaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement. Il est donc particulièrement nécessaire que les départements puissent accompagner ce mouvement en apportant leur expertise. Or, dans la période présente de grande mutation et notamment de prise de nouvelles compétences et de transfert de services au sein du bloc intercommunal, il est crucial que les missions d'assistance développées par les départements continuent à s'exercer sur le territoire afin de maintenir et d'améliorer les services publics locaux concernés par les enjeux sanitaires et environnementaux. En conséquence il lui demande si une évolution des dispositions réglementaires du CGCT relatives à l'assistance technique départementale est en cours de préparation, et dans l'affirmative, si cette évolution a pour objet ; de compléter le contenu des missions du volet eau potable, actuellement limité à la protection de la ressource, afin de couvrir l'ensemble du système d'alimentation en eau potable depuis la production jusqu'à la distribution ; de relever sinon supprimer le critère démographique, actuellement fixé à 15 000 habitants, pour déterminer l'éligibilité des EPCI à cette assistance technique. C'est à cette condition que ces établissements pourront continuer à bénéficier de l'assistance technique départementale permettant de solliciter l'ingénierie privée dans des conditions optimales pour le maître d'ouvrage public.

Réponse publiée le 18 octobre 2016

Les dispositions de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), attribuent respectivement les compétences "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations"(GEMAPI) et"eau"/"assainissement"aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). L'exercice de la compétence GEMAPI reste facultatif jusqu'au 1er janvier 2018 et deviendra obligatoire à compter de cette date. Les compétences"eau"et"assainissement" deviendront quant à elles obligatoires pour l'ensemble des EPCI à compter du 1er janvier 2020. Pour autant, les dispositions précitées ne remettent aucunement en cause la possibilité accordée aux départements de poursuivre la mise à disposition d'une assistance technique aux communes et EPCI pour l'exercice de leurs compétences en matière d'assainissement, de protection de la ressource en eau, et de restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, conformément à l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans la mesure où les transferts réalisés en matière d'eau potable visent à respecter une logique de rationalisation de l'exercice des compétences au profit du bloc communal, il ne semble pas pertinent d'étendre les missions d'assistance technique dans ce domaine au-delà de la protection de la ressource en eau. En effet, les missions de production, de traitement, de stockage et de distribution d'eau constituent les composantes de la compétence « eau potable » définie aux articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1 du CGCT qui sera attribuée de plein droit à l'ensemble des EPCI, à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, les département peuvent, conformément à l'article L. 1111-10 du CGCT, contribuer au financement des projets relatifs à l'alimentation à l'eau potable dans son ensemble, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. S'agissant du seuil minimal exigé pour la constitution d'un EPCI, l'article L. 5210-1-1 du CGCT, tel que modifié par l'article 33 de la loi NOTRe, l'établit désormais à 15 000 habitants. Ce relèvement du seuil d'intercommunalité répond à la nécessité d'accorder aux EPCI davantage de capacités à agir au niveau des bassins de vie et d'accompagner le renforcement des compétences qui leurs sont confiées. Toutefois, le législateur a souhaité maintenir plusieurs cas dérogatoires pour permettre aux EPCI faiblement peuplés de pouvoir continuer à bénéficier de l'assistance technique départementale. Ainsi, les dispositions du 1° du III. de l'article L. 5210-1-1 du CGCT permettent d'adapter le seuil démographique de 15 000 habitants, sans que ce dernier puisse être inférieur à 5 000, aux EPCI à faible densité démographique ou situés en zone de montagne. Par conséquent, l'éligibilité des communautés de communes rurales regroupant moins de 15 000 habitants au dispositif d'assistance technique mise à disposition par le département défini aux articles L. 3232-1-1 et R. 3232-1 du CGCT n'est pas remis en question.

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Ministère répondant : Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 28 juin 2016
Réponse publiée le 18 octobre 2016

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