Question de : M. Jean-Claude Bouchet
Vaucluse (2e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet des mariages de personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Concernant le mariage des étrangers en situation irrégulière les dispositions de l'instruction générale relative à l'état civil sont claires : « Aucune disposition législative ne subordonne la célébration d'un mariage à la régularité de la situation d'un étranger au regard des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. En conséquence, l'irrégularité du séjour d'un ressortissant étranger ou le refus de ce dernier de produire son titre de séjour ne sont pas de nature à constituer un empêchement légal à la célébration du mariage » (IGREC n° 385). La situation de séjour d'un étranger en France est sans effet en matière d'état civil. Il ne peut être refusé par les services d'état civil d'une collectivité de prendre un dossier de mariage du simple fait de la situation irrégulière de l'un des époux. En France, le mariage est fondé sur le consentement (article 146 du code civil), doit être réel et libre faute de quoi, il est susceptible d'être annulé. C'est dans le cadre des différentes lois relatives à la maîtrise de l'immigration puis de lutte contre les mariages frauduleux qu'a été instaurée l'audition prévue à l'article 63 du code civil. Cette audition a pour but de s'assurer que l'intention matrimoniale des futurs époux est réelle et qu'il ne s'agit pas d'un mariage contracté aux seules fin d'obtenir un titre de séjour ou la nationalité française. Lors de leur dépôt de dossier, les futurs époux doivent présenter une pièce d'identité en cours de validité dans la mesure du possible. C'est souvent au vu de ce document que les officiers d'état civil sont informés de la situation de la personne étrangère en France. La connaissance de l'irrégularité de la situation d'un futur époux entraîne systématiquement l'audition des futurs époux prévue par la loi. Sont également auditionnés les détenteurs de titre de séjour délivrés par d'autres pays de l'Union européenne. Si à l'issue de l'audition il existe des doutes sérieux, l'officier d'état civil doit saisir le procureur qui statue sur le dossier en autorisant, en ordonnant le sursis ou en faisant opposition au mariage dans les délais prévus par la loi. Parallèlement au dossier de mariage, les dispositions antérieures prévoyaient que, lors du dépôt du dossier, l'officier d'état civil ayant connaissance de l'irrégularité de séjour d'un futur conjoint devait en informer le procureur ou le commissaire de police (article 40 CPP, IGREC 421-1). Or ces dispositions ont été rendues caduques par la loi du 31 décembre 2012 et la circulaire du 28 janvier 2013 qui abroge le délit de séjour irrégulier. Dès lors, il n'est plus nécessaire de procéder à ces signalements auprès du procureur de la République. Il y a donc deux poids, deux mesures : le maire peut interdire un mariage s'il a un doute d'union arrangée en vue d'obtention de la nationalité mais ne peut pas interdire ou signaler un mariage alors même qu'il a l'information selon laquelle l'un des futurs mariés est en séjour irrégulier sur le territoire national. Il lui demande quelles mesures compte prendre l'État pour pallier ce problème majeur.

Question retirée le 20 juin 2017
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Bouchet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Date :
Question publiée le 28 juin 2016

Date de cloture : 20 juin 2017
Fin de mandat

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