Question de : M. Philippe Noguès
Morbihan (6e circonscription) - Non inscrit

M. Philippe Noguès alerte M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation fiscale des personnes célibataires, veuves et veufs, vivant seuls et sans enfant à charge. La suppression de la demi-part fiscale dite « demi-part des veuves » commencée sous la précédente mandature mais continuant à être appliquée entraîne de lourdes conséquences pour 1,8 million de nos concitoyens. En effet la suppression de cette demi-part fiscale fait augmenter le revenu fiscal de référence. Or c'est ce montant qui sert de base pour calculer d'autres impôts comme la taxe d'habitation ou la CSG. Il s'ensuit par conséquent des augmentations très lourdes des cotisations : plus 519 euros au titre de la CSG pour environ 600 000 Français. Le Gouvernement continue à consentir la demi-part fiscale des personnes seules ayant élevé un enfant au moins cinq ans et a exonéré les autres d'impôts locaux pendant deux ans mais cette mesure temporaire ne résout pas la cause du problème. À cela s'ajoute, comme une double peine, la fiscalisation de la majoration de 10 % des pensions de retraités ayant eu au moins trois enfants qui touche souvent les mêmes personnes. Il demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2017 concernant la demi-part fiscale des contribuables célibataires, divorcés, veuves ou veufs, sans enfant à charge et ayant au moins un enfant majeur.

Réponse publiée le 7 mars 2017

Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l'évaluation des capacités contributives du contribuable. L'attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial. Par ailleurs, l'article 5 de la loi de finances pour 2014 a soumis à l'impôt sur le revenu, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, qui en étaient exonérées. Comme l'a rappelé le rapport de la commission pour l'avenir des retraites qui s'est basé sur les travaux du conseil d'orientation des retraites, cette majoration était doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées, d'une part, parce qu'elle est proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et, d'autre part, parce qu'elle était exonérée de l'impôt sur le revenu, exonération qui procurait un avantage croissant avec le revenu. La suppression de cette exonération apparaît justifiée au regard des principes généraux de l'impôt sur le revenu et du caractère inéquitable de cette dépense fiscale dont le coût était évalué à 1,2 Md€ par an. S'agissant de la fiscalité directe locale, ces mesures ont eu pour effet de les placer à revenus constants au-dessus du seuil d'exonération, qui dépend du nombre de parts de quotient familial, ou encore d'augmenter le revenu fiscal de référence. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité agir pour en compenser l'impact concernant la taxe d'habitation. L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2014 a permis de maintenir au titre de 2014 l'exonération de taxe d'habitation (TH) et le dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public des personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans ou veuves qui avaient bénéficié d'une exonération au titre de 2013. A compter de 2015, le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif plus ambitieux, prévu à l'article 75 de la loi de finances pour 2016. D'une part, il permet aux contribuables qui franchissent le seuil de revenu fiscal de référence de conserver pendant deux ans le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI) en faveur des personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), des personnes de condition modeste titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), des personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves et des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence et le bénéfice du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public qui lui est attaché, ainsi que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1390 du CGI en faveur des personnes titulaires de l'ASPA, de l'ASI ou de l'AAH ainsi que celle prévue à l'article 1391 du même code en faveur des personnes modestes de plus de 75 ans. A l'issue de cette période, la valeur locative servant à l'établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdront le bénéfice de ces avantages que s'ils franchissent de manière durable les seuils de revenu fiscal de référence. Cette mesure s'applique dès 2015 pour les contribuables qui étaient encore exonérés en 2014 ; ils bénéficient d'un dégrèvement. D'autre part, la situation des personnes qui bénéficiaient des dispositions de l'article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est mieux prise en compte. Par la majoration du seuil de revenu fiscal de référence applicable à ces personnes, l'exonération d'impôts directs locaux dont elles auraient perdu le bénéfice uniquement en raison de l'évolution de la législation fiscale, alors même que leur situation n'a pas évolué, est maintenue de manière pérenne. Cela étant, conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, le Gouvernement a depuis 2014 décidé de rendre aux Français une partie des efforts qui leur avaient été demandés. La priorité a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes, qui étaient entrés dans l'imposition du fait des mesures accumulées depuis 2011. Dès 2014, la réduction d'impôt exceptionnelle décidée par le Gouvernement a permis de rendre non imposables à l'impôt sur le revenu 2 millions de contribuables. Ce mouvement de baisse de l'impôt s'est poursuivi et amplifié en 2015 avec la suppression de la première tranche du barème, puis en 2016 avec le renforcement du mécanisme de la décote, enfin, en application de l'article 2 de la loi de finances pour 2017, avec la réduction d'impôt de 20 % au bénéfice des contribuables aux revenus moyens, qui en percevront les effets dès le début de cette année 2017. L'ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire de 6 Mds € au bénéfice de plus des deux tiers des contribuables imposés, qui montre, s'il en était besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables aux revenus peu élevés ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.

Données clés

Auteur : M. Philippe Noguès

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 5 juillet 2016
Réponse publiée le 7 mars 2017

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