14ème législature

Question N° 9741
de M. Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances de réflexion. statistiques.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6386
Réponse publiée au JO le : 14/05/2013 page : 5105
Date de changement d'attribution: 20/03/2013

Texte de la question

M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'utilité et la fonction de la Commission centrale permanente compétente pour les tarifs des évaluations foncières. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement, que de mises à disposition de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet organisme, et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer, afin d'aboutir à une plus saine gestion des deniers publics.

Texte de la réponse

Le rôle de la commission centrale permanente est défini par les dispositions des articles 1510 à 1512 du code général des impôts, relative à la procédure d'évaluation de la valeur locative des propriétés non bâties. Ces dispositions prévoient notamment que les tarifs d'évaluation sont arrêtés par le service des impôts d'accord avec la commission communale des impôts directs ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale. Ces tarifs sont notifiés au maire qui doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité a été remplie. Dans les deux mois qui suivent l'affichage des tarifs, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal et l'administration, peuvent faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts, qui statue définitivement. Les contribuables sont également admis à contester devant la commission centrale les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété dans les deux mois qui suivent leur affichage, à condition que le ou les signataires de la réclamation possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains de la commune auxquels s'appliquent les tarifs contestés. Il en résulte que la commission centrale ne se réunit qu'en tant que de besoin. Au cours des dernières années, aucun appel n'a été présenté devant elle. Par conséquent, elle n'a engendré aucun coût de fonctionnement. Au-delà du cas particulier faisant l'objet de la présente question, il convient de souligner que le Gouvernement souhaite réformer les pratiques de consultation préalable à la prise de décision et mettre un terme à l'inflation du nombre de commissions consultatives. Le comité interministériel de la modernisation de l'action publique du 18 décembre 2012 a ainsi fixé les orientations d'une nouvelle politique de la consultation. Conformément à ces orientations, chaque ministère dressera une cartographie faisant apparaître sa stratégie de consultation et examinera les possibilités de fusion ou de réorganisation des instances consultatives permettant d'en réduire le nombre et de renouveler les pratiques en privilégiant les modes de concertation ouverts ou informels.