14ème législature

Question N° 97607
de M. Thierry Mariani (Les Républicains - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Affaires étrangères

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Analyse > Français de l'étranger. perspectives.

Question publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6446
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8181

Texte de la question

M. Thierry Mariani interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les allocations d'éducation de l'enfant handicapé à l'étranger. En effet, les familles non-résidentes peuvent percevoir les allocations du CCPAS (Conseil consulaire pour la protection et l'action sociale) mais ces dernières sont nettement inférieures aux allocations versées en France et devraient, semble-t-il, être soumises à condition de ressources à compter de 2017. Dans ce contexte, il lui semblerait qu'une allocation d'éducation spécialisée pourrait être allouée aux enfants français en situation de handicap afin de garantir leur scolarisation (au même titre que les bourses AEFE). Pour les enfants d'agents de l'État expatriés, il pourrait être envisagé le versement d'un supplément pour enfant handicapé en complément du supplément familial. Il lui demande ce que le Gouvernement envisage sur ces questions.

Texte de la réponse

Concernant les enfants handicapés scolarisés dans les établissements de l'AEFE, les familles françaises peuvent bénéficier, depuis l'année scolaire 2015/2016 et sous conditions de ressources, d'une bourse couvrant, sur la base de la quotité de bourse allouée, la rémunération de l'accompagnant auprés de l'élève en situation de handicap. L'attribution de ce type d'aide s'inscrit dans une procédure réglementaire (avis préalable de la MDPH, PPS, agrément de l'AESH par l'établissement, convention entre l'établissement et l'auxiliaire de vie scolaire) et dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation. Dans ce cadre, 72 bourses ont été accordées au titre de l'année scolaire 2015/2016 pour un montant total de 159.273 €. Concernant les enfants des agents de l'Etat expatriés, il n'y a pas de supplément pour enfant handicapés. Toutefois, le supplément familial (SF), prévu à l'article 7 du décret no 67-290 du 28 mars 1967, est une indemnité liée à la situation familiale des agents expatriés de l'Etat. Il est attribué : - à l'agent marié, ou lié par un pacte civil de solidarité, dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle, ou exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 (17.280,25 euros annuels bruts au 1er janvier 2016, soit l'équivalent de 98% du SMIC au 1er janvier 2016) ; - à l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales. Le supplément familial n'a pas vocation à couvrir la situation des enfants d'agents expatriés, qui est en revanche couverte par les majorations familiales. Conformément à l'article 8 du décret no 67-290 du 28 mars 1967, l'agent expatrié de l'Etat qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole. Ces dernières tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents. Elles sont versées dès le premier enfant et jusqu'à ses 21 ans s'il poursuit des études. Cet article du décret no 67-290 prévoit toutefois une dérogation à cette limite d'âge dans le cas où l'enfant de l'agent expatrié de l'Etat se trouve en situation de handicap avant ses 21 ans. Il dispose alors que « la limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier, au titre de la législation de l'Etat de résidence, d'une allocation pour ce handicap ».