communes
Publication de la réponse au Journal Officiel du 31 janvier 2017, page 773
Question de :
M. Yves Daniel
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Yves Daniel appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les critères d'éligibilité du fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la publicité foncière. L'article 1595 bis du code général des impôts applique à chaque commune de moins de 5 000 habitants cette taxe additionnelle dont le montant est recouvert par les services de l'État puis redistribué aux communes appartenant à cette strate selon des critères de péréquation. Parmi ces critères figurent notamment la population municipale, le potentiel fiscal et le niveau de charges liées à la voirie ou à la superficie de la commune. Ainsi les communes de moins de 5 000 habitants les plus peuplées et les moins riches sont celles qui bénéficient des montants de reversement les plus importants. Cependant ce sont également celles qui, lorsque leur population augmente, sont les plus proches d'une sortie du dispositif de péréquation qui peut avoir un effet brutal sur les recettes municipales d'autant plus qu'il est difficile à prévoir et complexe à gérer dans le contexte actuel de fortes restrictions budgétaires. Aussi il l'interroge sur l'opportunité d'harmoniser les critères d'éligibilité à ce fonds et de mettre en place des mécanismes d'amortissement afin de prévenir les pertes brutales de ressources quand une commune sort du dispositif.
Réponse publiée le 31 janvier 2017
L'article 1595 bis du code général des impôts prévoit, pour les communes de moins de 5 000 habitants, la perception du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière au profit d'un fonds départemental de péréquation. Les ressources de ce fonds sont par la suite réparties entre ces communes par délibération du conseil départemental en fonction de critères tenant compte notamment de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire. Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes classées station de tourisme qui perçoivent directement le produit de cette taxe additionnelle à l'instar des communes ayant plus de 5 000 habitants. Les critères de répartition du fonds départemental de péréquation sont définis librement par le conseil départemental dans le respect des critères légaux ci-avant définis. Les attributions versées aux communes de moins de 5 000 habitants peuvent varier en fonction des critères retenus par le conseil départemental. Surtout, elles ne sont pas nécessairement égales au produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçu sur le territoire communal. En changeant de strate démographique, la commune perçoit le produit de la taxe additionnelle réellement perçu sur son territoire et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque perte. En conséquence, le Gouvernement ne souhaite pas modifier le droit existant en faveur des communes changeant de strate démographique, dès lors que le passage à une perception directe du produit de la taxe ne peut être considéré comme leur portant nécessairement préjudice.
Auteur : M. Yves Daniel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget et comptes publics
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 décembre 2016
Dates :
Question publiée le 12 juillet 2016
Réponse publiée le 31 janvier 2017