Question de : M. Julien Aubert
Vaucluse (5e circonscription) - Les Républicains

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la question des dispositions réglementant les dimensions des bavettes obligatoires pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que sur les remorques et semi-remorques dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. La directive 91/226/CEE transposée par le décret 92-495 du 5 juin 1992 dispose que la hauteur entre le bord inférieur de la bavette et le sol doit être comprise entre 200 et 300 mm. Or de nombreux automobilistes sont incommodés par des projections d'eau provenant des camions qui doublent sur les routes à grande circulation. Il demande en conséquence s'il ne conviendrait pas de changer la réglementation en vigueur, faisant passer la hauteur des bavettes dans une fourchette comprise entre 80 et 100 mm.

Réponse publiée le 20 septembre 2016

La directive 91/226/CEE du 27 mars 1991 relative aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques a été modifiée le 9 mars 2010 par la directive (UE) no 2010/19. L'évolution majeure a consisté à étendre le champ d'application de ce texte à tous les véhicules de transport de marchandises. Le règlement européen (UE) 109/2011 du 27 janvier 2011 a repris l'ensemble des dispositions techniques et a abrogé la directive 91/226/CEE modifiée. L'extension du champ d'application aux véhicules d'un poids total en charge inférieur à 7,5 tonnes, a été privilégiée à la modification des critères techniques afin d'augmenter le nombre de véhicules équipés de ces dispositifs visant à réduire les projections d'eau. Les règles d'installation de ces dispositifs prennent en compte la spécificité des véhicules industriels telle que la variation importante de leur garde au sol selon qu'ils sont vides ou chargés. La hauteur entre le sol et le point bas du dispositif doit donc être suffisante pour éviter une détérioration rapide du dispositif.

Données clés

Auteur : M. Julien Aubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Transports, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 12 juillet 2016
Réponse publiée le 20 septembre 2016

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