Question de : M. Guillaume Chevrollier
Mayenne (2e circonscription) - Les Républicains

M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur l'utilisation abusive du régime TVA forfaitaire par l'Allemagne au profit des éleveurs de porcs. En effet, les règles européennes de la concurrence dans le domaine agro-alimentaire (directive 2006/112/CE) interdisent la généralisation des dispositifs forfaitaires sur la TVA ainsi que les mécanismes de surcompensation fiscale, sauf dans les cas de difficultés administratives. Alors que les éleveurs de porcs français respectent les réglementations européennes, leurs concurrents allemands bénéficient d'un régime d'exception. Or alors que le ministre de l'agriculture se dit favorable à une harmonisation des systèmes de TVA, M. Pierre Moscovici légitime l'interprétation que font les Allemands de l'article 296 de la directive TVA. En effet, dans un courrier de juin 2016, il affirme que « l'article 296 autorise en principe les États membres à introduire des régimes forfaitaires pour tous les agriculteurs ». Or cette affirmation est erronée puisqu'elle fait du régime forfaitaire un régime dérogatoire, alors que la jurisprudence soutient, elle, que la portée d'un régime dérogatoire doit être interprétée strictement. Il vient donc lui demander les actions qu'il compte mener pour faire respecter cet article 296 de la directive TVA qui n'autorise l'application du système forfaitaire qu'à la stricte condition que des difficultés spécifiques entravent ou soient susceptibles d'entraver l'application du régime normal.

Réponse publiée le 27 septembre 2016

Les entreprises agricoles allemandes bénéficient d'un dispositif de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) adopté en 1967, dérogatoire au régime de TVA de droit commun applicable à toute entreprise quel que soit son secteur d'activité. Les agriculteurs ayant opté pour ce dispositif forfaitaire facturent la TVA à leurs clients selon un taux dit « taux moyen », se situant depuis 2007 à 10,7 %, et supportent la TVA à 7 % ou 19 % selon le type d'achats ou d'échanges. Ils sont dispensés de verser la TVA qu'ils font apparaître sur leurs factures au taux moyen de 10,7 %, tout en permettant à leurs clients assujettis de la déduire. En contrepartie, ils ne peuvent pas déduire la TVA qui leur est facturée. Un collectif d'exploitants agricoles français estime qu'en choisissant ce régime forfaitaire, un exploitant agricole peut généralement vendre sa production à un taux de TVA supérieur à celui qui est appliqué à ses achats. Il peut conserver la différence, ce qui constituerait un avantage. Le collectif a déposé le 15 décembre 2015 une plainte auprès de la Commission européenne pour non-respect de la directive TVA 2006/112/CE. Comme l'a précisé le Commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière, cette plainte est actuellement examinée par les services de la Commission en charge des domaines du droit de l'Union européenne concernés. La Commission européenne n'a pas encore fait connaître sa décision. Le Gouvernement français est très attentif à l'évolution de ce dossier.

Données clés

Auteur : M. Guillaume Chevrollier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Affaires européennes

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 19 juillet 2016
Réponse publiée le 27 septembre 2016

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