14ème législature

Question N° 97878
de Mme Gisèle Biémouret (Socialiste, écologiste et républicain - Gers )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > exonération

Analyse > zones de revitalisation rurale. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/07/2016 page : 6776
Réponse publiée au JO le : 25/10/2016 page : 8898
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application des dispositions de l'article 44 sexies et de l'article 44 quindecies du code général des impôts relatifs à l'exonération des entreprises créées en zone de revitalisation rurale. Une entreprise créée en 2009 en zone de revitalisation rurale qui a bénéficié des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, qui a déménagé en février 2011 dans une autre commune éligible au dispositif ZRR, sans cessation, reprise, ou autre modification d'activité, continue-t-elle de bénéficier des dispositions dudit article, ou tombe-t-elle sous le coup des dispositions de l'article 44 quindecies III qui vise les créations et reprises d'activités consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée en ZRR à compter du 1er janvier 2011.

Texte de la réponse

En application du III de l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), l'exonération prévue par ce même article ne peut être accordée aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurales (ZRR) consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies du CGI. En revanche, dans le cadre du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies précité, en cas de transfert d'une activité d'une ZRR vers une autre ZRR, l'exonération prévue par ce dispositif est maintenue pour sa durée restant à courir. Par conséquent, une entreprise créée en 2009 en ZRR et ayant bénéficié à ce titre des dispositions de l'article 44 sexies du CGI, n'a pas le droit, lorsqu'elle déménage en février 2011 dans une autre commune classée en ZRR, au régime de faveur de l'article 44 quindecies du CGI, mais peut poursuivre jusqu'à son terme celui de l'article 44 sexies du CGI, sous réserve de continuer à en remplir toutes les conditions.