14ème législature

Question N° 98858
de M. Laurent Degallaix (Union des démocrates et indépendants - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 13/09/2016 page : 8048
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8575

Texte de la question

M. Laurent Degallaix interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants à partir de l'âge de 75 ans révolus. À l'heure actuelle, cet avantage fiscal n'est pas accordé à la veuve d'un ancien combattant si ce dernier est décédé avant d'avoir atteint l'âge requis pour l'obtenir. De la même façon, les anciens soldats décédés avant l'âge de 65 ans ne peuvent pas toucher leurs retraites d'anciens combattants, alors même que les militaires de profession partent en retraite vers 43 ans. Ces dispositifs provoquent un effet de double peine pour les anciens combattants décédés avant 65 ans et leurs veuves, puisque ces dernières n'ont droit à aucun des avantages gagnés par leurs époux. Ce n'est pas parce qu'un ancien combattant ne vit plus que ses mérites et sacrifices disparaissent. Il aimerait connaître sa position à ce sujet et si des mesures compensatoires sont prévues pour les veuves d'anciens combattants.

Texte de la réponse

L'article 4 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l'article 195 du code général des impôts, prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 74 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 74 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Par ailleurs, la retraite du combattant, malgré sa dénomination, n'est pas une pension de retraite mais une récompense militaire attachée à la personne du combattant et versée au titre de la reconnaissance nationale. Elle est accordée aux titulaires de la carte du combattant âgés de 65 ans. Cet avantage peut être servi, à titre exceptionnel, à partir de 60 ans, si l'ancien combattant est soit domicilié dans un département ou territoire d'Outre-mer, soit bénéficiaire de l'allocation du Fonds de solidarité vieillesse, soit bénéficiaire d'une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources tout en étant pensionné au taux minimum de 50 % au titre du CPMIVG, soit encore bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité (PMI) indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole. Le montant annuel de la retraite du combattant s'élève à 673,92 euros depuis le 1er septembre 2016 compte tenu de la valeur du point de PMI fixé à 14,04 euros conformément à l'arrêté du 25 août 2016 publié au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2016 et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Enfin, il convient de souligner qu'au titre de la politique sociale développée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les veuves d'anciens combattants, et en particulier les plus démunies d'entre elles, peuvent bénéficier, de la part de cet établisement, d'un soutien moral, administratif et financier adapté à leur situation.