14ème législature

Question N° 99384
de M. Stéphane Demilly (Union des démocrates et indépendants - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > glanage. perspectives.

Question publiée au JO le : 04/10/2016 page : 7880
Réponse publiée au JO le : 13/06/2017 page : 3768
Date de changement d'attribution: 18/05/2017

Texte de la question

M. Stéphane Demilly interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la pratique du glanage de pommes de terre et autres légumes. Il s'agit d'une coutume fortement ancrée en France et qui compte encore de nombreux adeptes. Il arrive cependant que des conflits naissent entre glaneurs et agriculteurs et qu'un débat juridique naisse entre les deux parties. Il souhaite donc connaître précisément les règles qui encadrent cette pratique ainsi que les conditions de son exercice.

Texte de la réponse

Le droit de glaner date d'un édit royal du 2 novembre 1554. Glaner est un droit ancestral qui ne peut s'exercer sur le terrain d'autrui qu'après enlèvement de la récolte. Toléré diurne et sans outil, le glanage se distingue de trois autres pratiques : le maraudage (vol des fruits et légumes cultivés quand ils ne sont pas détachés du sol), le grappillage (récupération après récolte de ce qui reste sur les arbres fruitiers ou les ceps de vigne et qui pourrait constituer une deuxième récolte), et le râtelage (utilisation d'outils comme le râteau pour récolter). L'article R. 26 de l'ancien code pénal prévoyait que « seront punis d'amendes…ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui » et « ceux qui sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leur récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ». Cet article a été abrogé. Il convient désormais de se référer à l'article 131-13 du code pénal qui établit un barème des contraventions. Le glanage qui consiste par conséquent en la pratique de ramassage après récolte est autorisé en journée et lorsqu'il est réalisé sans outil, sauf arrêté municipal contraire (article 19 de loi pénale du 9 juillet 1888 sur la police rurale). Il est interdit sur un terrain clôturé. Aussi et afin d'éviter la naissance de conflit, il peut être conseillé de se rapprocher au préalable du propriétaire du terrain, notamment pour vérifier que la récolte est bien achevée.