revendications
Question de :
M. Jacques Valax
Tarn (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jacques Valax attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les revendications exprimées par la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) du Tarn. Dans la perspective du prochain débat sur la loi de finances 2017, les anciens combattants souhaitent bien évidemment voir maintenus les droits acquis notamment la demi-part à l'âge de 74 ans pour les titulaires de la carte du combattant ainsi que le maintien de la pérennisation des ONAC dans chaque département. D'autres revendications nécessitant des moyens financiers restent à l'ordre du jour comme l'augmentation de la valeur du point d'indice pour les pensions militaires et la retraite du combattant, la modification du décret du 29 juillet 2010 au sujet du bénéficie des campagnes qu'ils souhaitent voir revenir au temps passé pour tous, l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et enfin le rétablissement de l'exonération du paiement de la taxe de séjour en direction des pensions des militaires d'invalidité séjournant en station thermale. D'autres mesures ne demandent pas de soutien financier de la part de l'État mais demeurent cependant très importantes aux yeux de la FNACA. La FNACA se félicite de l'officialisation de la journée du souvenir du 19 mars fixée par la loi du 6 décembre 2012. Elle souhaite donc qu'il n'y ait aucune remise en cause quels que soient les Gouvernements à venir. Les revendications concernent également la demande de la mention « Mort pour la France » pour l'ensemble des militaires décédés en Algérie quelles que soient les circonstances du décès ainsi que la suppression sur le mémorial national des victimes civiles en Algérie et l'inscription de l'ensemble des militaires tombés en Afrique du sud et de leur transfert sur le mémorial des rapatriés. Ils désirent également que les 2 700 demandes de médailles militaires soient traitées plus rapidement. Dans le même temps, la FNACA souhaite l'abrogation de la décision prise par la Chancellerie de ne pas attribuer la médaille militaire aux titulaires du mérite national sachant que cette décoration est attribuée pour faits de guerre et non à titre civil. Aussi, il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement face aux différentes demandes de la FNACA du Tarn.
Réponse publiée le 15 novembre 2016
L'article 4 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l'article 195 du code général des impôts (CGI), prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Cette mesure n'est pas remise en cause. S'agissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), celui-ci dispose, au titre de sa mission d'opérateur de la politique de reconnaissance, de réparation et de solidarité en faveur du monde combattant, d'un maillage territorial composé de 102 services départementaux, 2 services en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et 3 services en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ces services de proximité animent un vaste ensemble de partenaires associatifs et institutionnels œuvrant dans les domaines de la mémoire, de la solidarité, de la reconnaissance et de la réparation. La réforme de l'administration au service des anciens combattants engagée ces dernières années a eu pour effet d'étendre les missions des services de l'ONAC-VG, avec, notamment, en 2010, la reprise d'une partie des missions anciennement dévolues à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. En outre, le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP) a décidé, le 17 juillet 2013, de conforter le rôle de service de proximité de l'établissement public en élargissant son action aux anciens membres des forces supplétives, à leurs ayants cause et aux rapatriés. Après le transfert, au 1er janvier 2014, des missions, droits et obligations de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), l'établissement a repris, le 1er janvier 2015, les attributions de la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR) et celles des préfectures. L'ONAC-VG est ainsi devenu le « guichet unique » pour la gestion des prestations en faveur des rapatriés et des harkis. Parallèlement, l'Office a mis en œuvre des mesures visant à simplifier et à dématérialiser les procédures concernant notamment l'attribution des cartes et titres, et à mutualiser certaines tâches administratives afin de permettre aux agents de recentrer leur action sur les missions de proximité. La rationalisation des méthodes de travail et la modernisation des outils à la disposition des services de l'Office vont se poursuivre afin de renforcer encore davantage la capacité de l'établissement public à répondre aux attentes légitimes du monde combattant. A cet effet, le montant de la subvention pour charges de service public attribuée à l'établissement public atteint 56,8 millions d'euros dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017. Le réseau de l'ONAC-VG emploie actuellement près de 530 équivalents temps plein (dont 62 en Afrique du Nord) qui œuvrent au profit de 3 millions de ressortissants. Il constitue un outil exceptionnel au service du monde combattant. Le budget triennal 2015-2017 consolide le maillage territorial de l'ONAC-VG en confortant l'existence et les effectifs de ce réseau. Cet élément illustre la constante attention du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire pour qui le maintien de l'implantation départementale de l'ONAC-VG et la préservation des missions de l'établissement public constituent une priorité et un élément indispensable pour conduire l'action de réparation et de reconnaissance à l'égard des anciens combattants. Ainsi, si la situation des effectifs de l'ONAC-VG pourra être amenée à évoluer à l'aune des impératifs découlant de la mise en œuvre de son contrat d'objectifs et de performance pour la période 2014-2018, la pérennité de l'Office et sa représentation à l'échelon départemental ne sont pas remises en cause. Par ailleurs, depuis la réforme du rapport constant en 2005, la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Au 1er janvier 2010, « l'indice des traitements de la fonction publique » de l'INSEE, qui servait jusqu'alors de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant a été remplacé par « l'indice de traitement brut – grille indiciaire », publié conjointement par l'INSEE et la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). C'est ce dernier indice qui constitue aujourd'hui la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l'entrée en vigueur du décret no 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à de nombreuses reprises pour atteindre la valeur de 14,04 euros au 1er janvier 2016, conformément à l'arrêté du 25 août 2016 publié au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2016. Il n'est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. En outre, le secrétaire d'État s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. La valeur du point de PMI augmentera à nouveau prochainement sous l'effet, d'une part, du dégel du point d'indice des fonctionnaires et, d'autre part, de la mise en œuvre de l'accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit en particulier des augmentations d'indices majorés à partir du 1er janvier 2017. Pour ce qui concerne la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points de PMI, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 673,92 euros depuis le 1er janvier 2016 compte tenu de la valeur du point fixé à 14,04 euros à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit une augmentation du nombre de points de la retraite du combattant (2 points au 1er janvier, puis 2 points au 1er septembre 2017), ce qui portera le nombre de points à 52 d'ici à la fin de l'année 2017. Quant aux bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Il convient de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant, qu'il n'est pas envisagé de remettre en cause. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double et ce en totale équité avec toutes les générations du feu. L'article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. Cette mesure, qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d'euros en 2016, puis de 0,5 million d'euros en 2017, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. Enfin, il est apparu que la rédaction de l'article 132 de la loi de finances pour 2016 excluait du champ d'application de la mesure les régimes spéciaux qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne. Or, cela ne correspond pas à ce qui a été voulu par le Gouvernement. Une disposition a donc été inscrite au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 afin de permettre aux ressortissants des régimes de retraite considérés, dont les droits à pension ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999, de bénéficier de la campagne double dans les mêmes conditions que les ressortissants du CPCMR. S'agissant des conséquences sanitaires des essais nucléaires français, le Gouvernement suit avec la plus grande attention ce dossier et a, notamment, décidé l'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. La loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a ainsi créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et populations civiles, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique permet à toute personne atteinte d'une pathologie radio-induite figurant parmi les maladies listées en annexe du décret no 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ayant séjourné ou résidé, au cours de périodes déterminées, dans l'une des zones géographiques énumérées par la loi et le décret précités, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) qui instruit au cas par cas les dossiers des requérants. La loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le CIVEN au rang d'autorité administrative indépendante, dotée d'un rôle décisionnel en matière d'indemnisation. Par conséquent, il n'appartient plus au ministre de la défense de décider d'attribuer ou non des indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, chargée d'examiner les mesures tendant à faire évoluer le processus d'indemnisation, s'est réunie le 13 octobre 2015, pour la première fois sous la présidence de la ministre des affaires sociales et de la santé. Sur la base des travaux menés à la suite de cette réunion, le Président de la République a annoncé, lors de son déplacement en Polynésie française au mois de février 2016, que le décret no 2014-1049 du 15 septembre 2014 serait modifié afin de permettre à plus de victimes d'être indemnisées, notamment lorsque les mesures de surveillance qui auraient été nécessaires n'ont pas été mises en place. La ministre des affaires sociales et de la santé a présenté un projet de décret conforme à cet engagement du Président de la République au mois de juillet dernier. Par ailleurs, les dispositions de l'article 67 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ont eu pour conséquence de modifier le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, l'article L. 2333-32 de ce code, dans sa version antérieure, prévoyait qu'étaient exemptés de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre, ainsi que les personnes exclusivement attachées aux malades. Désormais, les exemptions de la taxe de séjour concernent, en application de l'article L. 2333-31 du CGCT, entré en vigueur le 1er janvier 2015, les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire et les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. Cependant, le secrétaire d'État tient à rappeler que les anciens combattants qui suivent une cure thermale au titre de l'article L. 115 du CPMIVG bénéficient d'une prise en charge de l'ensemble de leurs frais générés à cette occasion. Cet article dispose en effet que : « l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ». Ainsi, les frais de soins, les frais de transport (sur la base du moyen de transport le plus économique), de même que les frais d'hébergement (à hauteur de 5 fois le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement versée par les caisses primaires d'assurance maladie à leurs assurés sociaux, soit 750,05 euros) sont intégralement pris en charge, sans qu'il soit tenu compte des ressources du bénéficiaire. Enfin, il est à noter que le thermalisme ne constitue pas un traitement en premier ressort des infirmités pour lesquelles les anciens combattants sont pensionnés, mais un traitement complémentaire à d'autres thérapeutiques prises en charge essentiellement au titre de l'article L. 115 du CPMIVG, telle la kinésithérapie. Par ailleurs, le décret no 2003-925 du 26 septembre 2003 a institué une journée nationale d'hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre. L'article 2 de la loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés permet d'associer à la même date à cet hommage toutes les victimes des événements survenus à cette époque sur ces territoires. La loi no 2012-1361 du 6 décembre 2012 a fait du 19 mars, date anniversaire de la proclamation du cessez-le-feu en Algérie, la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Comme l'a rappelé le Président de la République, le Parlement a de la sorte souhaité que soient évoquées toutes les mémoires et que soient honorés toutes les victimes ainsi que tous ceux qui ont survécu et qui portent encore douloureusement le souvenir de cette guerre et de ces combats. Il convient d'observer que la loi du 6 décembre 2012 ne procède pas à l'abrogation de l'article 2 de la loi du 23 février 2005. Rien n'empêche en effet qu'un même événement ou une même population fasse l'objet de deux commémorations au cours d'une année. Au-delà des différents aspects de ce calendrier commémoratif qu'il n'est pas envisagé de modifier, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire souhaite que les témoins et acteurs de la guerre d'Algérie se placent désormais dans une perspective de respect, de solidarité et de rassemblement dans la recherche d'une mémoire apaisée. Concernant la mention « mort pour la France », l'article L. 488 du CPMIVG énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter cette mention. Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s'imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L'ONAC-VG a compétence pour instruire les demandes d'attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, lorsque des difficultés particulières concernant l'attribution de cette mention apparaissent ou si des cas litigieux sont signalés à l'établissement public, ses services ne manquent pas de les étudier avec diligence et toute l'attention requise. Ainsi, l'ONAC-VG reste attentif aux demandes portées par les associations qui lui signalent de manière régulière certains dossiers individuels. Par ailleurs, dès son inauguration le 5 décembre 2002, le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, situé quai Branly à Paris, a été dédié aux combattants morts pour la France et aux supplétifs tués après le cessez-le-feu. La loi no 2005-158 du 23 février 2005 précédemment mentionnée associe à l'hommage rendu aux morts pour la France pendant ces conflits les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d'exactions commis durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, ainsi que les victimes civiles des combats du Maroc et de la Tunisie. Une stèle portant une dédicace conforme à la loi a été érigée en 2006 à proximité du mémorial, rappelant ainsi la volonté du législateur. Il a été décidé, en décembre 2009, d'afficher les noms des civils français, victimes de la guerre d'Algérie sur le monument lui-même, plutôt qu'ils ne fassent l'objet d'une seule mention collective sur la stèle précitée. Pour que ces victimes civiles ne soient pas confondues avec les autres victimes, leurs noms apparaissent sur la colonne blanche du monument. L'inscription de noms de victimes civiles se fait sur demande des familles ou d'associations représentatives, et après instruction par les services du ministère de la défense qui s'assurent qu'elles ne faisaient partie ni du FLN ni de l'OAS. Plus de 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie, il apparaît utile au travail de réconciliation des mémoires d'écrire les noms des victimes civiles aux côtés de ceux des morts pour la France, sans mélange ni confusion, afin de parfaire la vocation du mémorial et de répondre pleinement à l'intention du législateur. Instituée par un décret du 22 janvier 1852, la médaille militaire a quant à elle vocation à récompenser les militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. La concession de cette médaille, qui ne constitue pas un droit, est réglementée et soumise à contingentement. Le contingent est fixé par décret triennal du Président de la République, grand maître des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité du besoin mais vise également à préserver la valeur intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi que l'égalité de traitement entre les différentes générations du feu. Le conseil de l'ordre de la grande chancellerie de la Légion d'honneur y veille strictement et ne retient que les candidats dont elle juge les mérites suffisants. Pour la période 2012-2014, le contingent annuel à répartir entre l'armée d'active et les personnels n'appartenant pas à l'armée d'active, s'est élevé à 3 000 croix, conformément au décret no 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, au cours de ces trois années, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. A ce chiffre s'ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés qui, pour leur part, ne sont pas contingentées. Il peut être observé que les anciens combattants ayant combattu en Afrique du Nord ont représenté près de 93 % des candidatures au titre de ces promotions. Il convient en outre de souligner qu'à l'occasion du renouvellement du décret triennal pour la période 2015-2017, le ministère de la défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants, notamment d'Afrique du Nord. C'est ainsi que le décret no 2015-436 du 15 avril 2015 a fixé le contingent de médailles militaires à 3 300 croix pour 2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour 2017, soit un total de 1 500 croix supplémentaires par rapport à la période 2012-2014. Cet effort traduit la reconnaissance de la Nation à l'endroit des valeureux combattants qui ont servi la France dans les différents conflits auxquels elle a participé. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret no 63-1196 du 3 décembre 1963, l'ordre national du Mérite (ONM) est destiné à récompenser les mérites distingués acquis, soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée. Conformément à l'esprit et à la lettre de ce texte, le conseil de l'ordre concerné étudie les dossiers des candidats à l'ONM en prenant en compte l'ensemble des mérites qu'ils ont pu acquérir au cours de leur vie, qu'ils soient civils, militaires ou associatifs. Compte tenu de ces éléments, il existe effectivement certains cas où le conseil de l'ordre de la grande chancellerie de la Légion d'honneur n'accorde pas la médaille militaire postérieurement à une nomination dans l'ONM, lorsqu'il considère que cette première nomination a déjà récompensé les faits de guerre des intéressés. Ne pas tenir compte de l'attribution de l'ONM aux prétendants à la médaille militaire reviendrait à récompenser deux fois les mêmes mérites, ce que la réforme de la réglementation en matière de décorations nationales, de 1962 et 1963, a justement voulu éviter. Le conseil de chacun des deux ordres nationaux est souverain dans l'appréciation des mérites. Indépendamment de ces situations, il n'existe aucune interdiction juridique à attribuer la médaille militaire à un titulaire de l'ONM.
Auteur : M. Jacques Valax
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 4 octobre 2016
Réponse publiée le 15 novembre 2016