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Question de :
M. Guillaume Chevrollier
Mayenne (2e circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le manque de vigilance de l'administration lors des inscriptions de privilège. En effet il arrive que ces inscriptions soient faites sans que l'administration ne vérifie le bien-fondé de ces dettes ou que les mises en demeure ont bien été effectuées avec notamment la fourniture de la preuve d'un recommandé envoyé. Compte tenu de l'impact de l'inscription de privilège pour les entreprises qui peut ébranler la confiance des fournisseurs ou des clients, ce manque de vérification est très dommageable. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte faire pour faire respecter le formalisme et les exigences nécessaires à l'inscription de privilège.
Réponse publiée le 7 février 2017
Aux termes de l'article 1929 quater al. 4 du code général des impôts, la publicité du privilège du Trésor est obligatoire à l'issue d'un délai de neuf mois suivant, soit la date de majoration des impôts directs dus par un redevable, soit l'émission d'un titre exécutoire authentifiant des taxes sur le chiffre d'affaires et des impôts directs professionnels dus par des personnes physiques commerçantes ou des personnes morales, dès lors que la créance impayée est supérieure à 15 000 € (droits et pénalités globalisées). À l'expiration du délai de neuf mois, le comptable public dispose d'un mois pour effectuer la publicité au greffe du tribunal compétent. Le redevable dispose donc de plusieurs mois avant de voir le montant des sommes dues au Trésor publié au greffe du tribunal. Par ailleurs, cette publicité s'effectuant sous la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable chargé du recouvrement de la créance, ce dernier vérifie, en amont, que toutes les conditions inhérentes aux formalités de publicité du privilège sont bien respectées. Ainsi, les sommes qui font l'objet d'un plan d'apurement échelonné ne sont pas soumises à publicité dès lors que le redevable respecte les échéances du plan et ses obligations fiscales courantes. En revanche, la publicité doit être effectuée même si le redevable a contesté le bien-fondé des impositions qui lui sont réclamées et fourni les garanties prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Dans ce cas, il a néanmoins la possibilité de faire mentionner par le greffe, en marge de l'inscription, l'existence de la réclamation. Bien entendu, s'il obtient gain de cause, le comptable procèdera, aux frais du Trésor, à la radiation de l'inscription. De même, le comptable demandera au greffe la radiation partielle, en cas de paiement partiel de la dette, ou la radiation totale, en cas de paiement total. Par ailleurs, il est précisé à l'auteur de la question que le privilège du Trésor étant une simple garantie de recouvrement, il n'a pas besoin, pour être publié, d'être précédé d'une mise en demeure de payer. Le ministre de l'économie et des finances peut donc assurer que la direction générale des finances publiques apporte déjà une attention toute particulière aux formalités de publicité du privilège, tant en amont et qu'en aval, pour éviter de pénaliser à tort les entreprises tout en préservant les intérêts du Trésor.
Auteur : M. Guillaume Chevrollier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 4 octobre 2016
Réponse publiée le 7 février 2017