police municipale
Question de :
M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les revendications exprimées par le Syndicat de défense des policiers municipaux, syndicat majoritaire parmi les syndicats professionnels, qui souhaite l'armement généralisé des policiers municipaux en catégorie B (armes à feu) et l'armement en pistolet semi-automatique 9mm qui équipe la police nationale. Dans le contexte actuel d'insécurité accrue, il souhaite connaître les suites qu'il entend réserver à ces deux revendications.
Réponse publiée le 28 février 2017
Le décret no 2016-1616 du 28 novembre 2016, publié le 29 novembre 2016, relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, comporte un certain nombre de mesures relatives à l'armement des agents de police municipale : - la possibilité ouverte aux maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de calibre 9 mm, en enrichissant la gamme d'armements fixée à l'article R.511-12 du code de la sécurité intérieure (CSI) ; - l'obligation d'utiliser, en service, des munitions à projectile expansif - ceci quelle que soit l'arme à feu dont est doté l'agent : revolver de calibre 38 SP ou pistolet semi-automatique de calibre 7,65 mm ou 9 mm. La possibilité pour les maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de 9 mm, poursuit l'objectif d'assurer de meilleures conditions de riposte avec des chargeurs d'une quinzaine de cartouches et d'unifier les armements avec ceux des forces de sécurité de l'Etat. Un arrêté ministériel définira le contenu des modules pédagogiques de formation préalable à l'armement, assurés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), associés à l'inclusion dans la gamme d'armements de ce nouvel équipement. De même, en matière d'armement des agents de police municipale, l'article 16 de la loi no 2016-987 du 21 juillet 2016, prorogeant l'application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, a imposé aux préfets d'instruire systématiquement toutes les demandes d'autorisation d'armement, en ne tenant plus compte du critère des missions. Ainsi, seules les conditions relatives à l'aptitude et à l'honorabilité, ainsi qu'à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, continuent d'être appliquées (circulaire ministérielle du 23 juillet 2016). Les préfets ne sont plus fondés à refuser une autorisation de port d'arme, au seul motif des circonstances locales que constituent, par exemple, le niveau de la délinquance, l'importance de la commune ou encore la nature des interventions de la police municipale de cette commune. Le ministre de l'intérieur a rappelé lors des échanges de la réunion de la Commission consultative des polices municipales (CCPM), le 29 novembre 2016, son attachement au principe de l'armement facultatif des agents de police municipale, sur proposition du maire et autorisation du préfet, correspondant à une position de l'Association des maires de France (AMF) compatible avec la libre administration des collectivités locales.
Auteur : M. Thierry Lazaro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 4 octobre 2016
Réponse publiée le 28 février 2017