Question de : M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée par la mission sénatoriale d'information sur les polices municipales pour dessiner l'avenir de la filière consistant à transmettre les avis de fin de formation initiale délivrés par le président du CNFPT au préfet et au procureur de la République préalablement à leur décision sur les demandes d'agrément. Il lui demande son avis sur cette proposition et le cas échéant dans quels délais elle pourrait être mise en œuvre.

Réponse publiée le 23 avril 2013

L'article 511-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que « les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux (...) Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés ». L'agrément du préfet est accordé aux intéressés à raison de leurs missions de police administrative (surveillance des bâtiments, des voies publiques...), l'agrément du procureur est instruit à raison de leurs missions de police judiciaire. L'objet de chacun des agréments est de certifier à l'issue d'une enquête administrative, que les candidats aux fonctions remplissent les conditions d'honorabilité requises. L'agrément du préfet est instruit pendant la période de formation initiale d'application des agents recrutés par concours. L'enquête administrative diligentée l'est en conformité aux dispositions du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles, en application des articles L.234-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI). La proposition de la mission d'information sénatoriale de transmission aux préfet et procureur de l'avis de fin de formation initiale des agents de police municipale stagiaires délivré par le président du CNFPT avant l'octroi de leur agrément vise à prendre en compte l'attitude pendant le stage dans les critères conduisant ou non à l'octroi de l'agrément. Dans le cas où la formation initiale d'application aurait révélé des difficultés d'adaptation du policier municipal stagiaire, le droit statutaire de la fonction publique territoriale permet déjà de reconduire le stage ou de refuser la titularisation. Il ne semble pas oppotun de donner à l'agrément la fonction de sanction d'une période de stage ayant dévoilé des carences professionnelles. Ce n'est pas son objet. La proposition formulée encourrait le grief, si elle était appliquée, de mêler des considérations de nature distincte : exigences d'honorabilité professionnelle vérifiées par une enquête de moralité et exigences d'aptitude et d'adaptation professionnelles attestées par un stage.

Données clés

Auteur : M. Christian Estrosi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 13 novembre 2012
Réponse publiée le 23 avril 2013

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