police municipale
Question de :
M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée par la mission sénatoriale d'information sur les polices municipales pour dessiner l'avenir de la filière consistant à valider la possibilité des contrôles préalables en matière routière. Il lui demande son avis sur cette proposition et le cas échéant dans quels délais elle pourrait être mise en œuvre.
Réponse publiée le 24 septembre 2013
Les policiers municipaux tiennent de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui régit leurs compétences d'attribution le pouvoir de constater par procès-verbal les contraventions au code de la route dont la liste est définie par un décret en Conseil d'Etat. L'article R.130-2 du code de la route fixe l'étendue des pouvoirs de verbalisation des agents de police municipale dans ce domaine. En mettant en oeuvre cette compétence de verbalisation, les policiers municipaux agissent sous l'autorité du Procureur de la République en leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Les agents de police municipale peuvent dans le cadre des contrôles routiers, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, procéder sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève-conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation ou dans un accident matériel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait un usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (loppsi 2) du 14 mars 2011 a organisé ces prérogatives pour les agents de police municipale répertoriées à l'article L.235-2 du code de la route. Les policiers municipaux peuvent également, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève-conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Des pouvoirs symétriques leur sont accordés pour le dépistage de l'imprégnation alcoolique, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident (article L.234-9, 1er alinéa, du code de la route). D'autre part, en matière d'excès de vitesse, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un matériel homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les agents de police municipale sont habilités à retenir, à titre conservatoire, le permis de conduire du conducteur. (article L.224-1 du code de la route). En la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ils ne sont pas autorisés par la loi à rechercher les infractions, pouvoir qui est dévolu aux seuls officiers de police judiciaire (articles 14 et 17 du même code) et, lorsqu'ils ont une compétence routière, aux agents de police judiciaire (article L. 130-1 et L. 130-3 du code de la route) : ils ont pour seules missions de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, et de constater par procès-verbal des infractions limitativement énumérées par les lois organiques ou spéciales, et notamment certaines contraventions au code de la route (article 21, alinéas 9 à 13, du code de procédure pénale). A ce titre, l'article L.130-4 du code de la route prévoit que les agents de police municipale ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie règlementaire dudit code, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. L'article R.130-2 du même code précise la liste des contraventions que les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dont celles prévues par l'article R.233-1 du code de la route. Ce dernier article permet aux autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions routières de solliciter du conducteur d'un véhicule certains documents relatifs à son véhicule ou sa personne. Toutefois, les agents de police municipale n'ont pas compétence pour procéder, d'initiative ou de manière systématique, à un tel contrôle de véhicule et de documents, sans avoir au préalable constaté une des infractions visées à l'article R.130-2. Une exception à ce principe tient au fait que les agents de police municipale peuvent réaliser des contrôles relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants. Cette faculté est néanmoins expressément prévue par les articles L.234-9 et L.235-2 précités du code de la route, et ne peut s'exercer que sous l'ordre et la responsabilité d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales, territorialement compétents. En outre, il convient de souligner que l'article L.225-5 du code de la route précise que les agents de police municipale ne peuvent se faire communiquer les informations relatives à l'existence, la validité, la catégorie du permis de conduire qu'aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à constater. Dès lors, au regard de ces éléments, les agents de police municipale ne peuvent pas, en l'état du droit, procéder à un contrôle routier, d'initiative et de manière systématique, sans infraction préalable. Par ailleurs, ils peuvent, en vertu de l'article R.325-3 du code de la route, prescrire l'immobilisation d'un véhicule, c'est-à-dire l'obligation faîte au conducteur ou au propriétaire de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en respectant les règles de stationnement. Un véhicule peut être notamment immobilisé en cas de conduite en état d'ivresse ou de défaut de permis de conduire ou d'assurance. Des pouvoirs de prescription de mise en fourrière de véhicules ou d'exécution de telles mesures ont été ouverts au bénéfice de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale par les articles R.325-14, R. 325-15, et R.325-16 du code de la route. Dans la mesure où des arrêtés de police du maire portant sur la circulation, pris en application de l'article R.610-5 du code pénal, sont enfreints, les policiers municipaux sont compétents pour en assurer la verbalisation, en application de l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale. Seule une quinzaine d'infractions dans le domaine du code de la route échappe au pouvoir de verbalisation des policiers municipaux, soit parce qu'elles requièrent une technicité, soit parce qu'elles supposent la mise en oeuvre de pouvoirs d'investigation et d'enquête qui leur sont interdits. Un groupe de travail entre les ministères de la justice et de l'intérieur a été mis en place depuis le 17 mai 2013 pour conduire une réflexion à ce sujet et formuler des propositions.
Auteur : M. Christian Estrosi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 13 novembre 2012
Réponse publiée le 24 septembre 2013