15ème législature

Question N° 10085
de Mme Émilie Guerel (La République en Marche - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées

Rubrique > défense

Titre > Droit à l'ACAATA pour les militaire reconvertis

Question publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5657
Réponse publiée au JO le : 07/08/2018 page : 7147

Texte de la question

Mme Émilie Guerel attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la situation qui serait faite aux anciens militaires reconvertis dans le secteur privé sans droit à pension et qui ne bénéficieraient pas de l'ACAATA. Ces personnes qui ont été exposées à l'amiante au cours de leur carrière militaire, ont, de fait, effectué des travaux identiques à ceux ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA. En 2014, le Gouvernement d'alors avait déclaré vouloir mener une réflexion à ce sujet et envisageait de réformer l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 instituant l'ACAATA. À la question d'un sénateur, le ministère de la défense avait, le 27 mars 2014, annoncé qu'il recherchait en liaison avec le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, « les voies les plus appropriées pour faire évoluer la législation en vigueur dans le but de permettre de comptabiliser les années d'exposition à l'amiante des anciens militaires non titulaires d'une pension de retraite dans leur droit d'ouverture à l'ACAATA ». Or, quatre années plus tard, ce dispositif n'a pas évolué et l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'a pas été modifié comme cela était prévu. C'est la raison pour laquelle elle lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour que ces militaires reconvertis dans le privé puissent, eux-aussi, bénéficier de l'ACAATA.

Texte de la réponse

L'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ouvert, sous certaines conditions, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, ainsi qu'aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention. Les listes mentionnant les établissements, les périodes ainsi que les métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ont été fixées par un arrêté du 7 juillet 2000 modifié. Par la suite, un dispositif similaire d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) a été institué par l'État et étendu progressivement à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ainsi qu'à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense et du ministère chargé de la mer, respectivement par décrets no 2001-1269 du 21 décembre 2001, no 2006-418 du 7 avril 2006 et no 2013-435 du 27 mai 2013. Par ailleurs, l'article 146 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015, a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Depuis la publication de ces dernières dispositions, seuls les militaires ne bénéficiaient pas d'un dispositif de cessation anticipé d'activité en cas de maladie liée à l'amiante. L'article 134 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a en conséquence modifié l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 précitée, pour permettre aux militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie provoquée par l'amiante de demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique. Cette allocation peut se cumuler notamment avec une pension militaire d'invalidité. Il est rappelé à cet égard que les militaires et anciens militaires sont éligibles, au titre du droit à réparation, à une pension militaire d'invalidité indemnisant une pathologie imputable à une exposition à l'amiante. Le décret no 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante précise les modalités d'application de ces dispositions aux intéressés, s'agissant en particulier des conditions d'âge.