Exploitation en régie
Question de :
M. Xavier Roseren
Haute-Savoie (6e circonscription) - La République en Marche
M. Xavier Roseren attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités d'exploitation en régie des services d'eau et d'assainissement par les collectivités territoriales et leurs groupements. Selon les articles L. 2224-11 et L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, les services d'eau et d'assainissement sont des services publics industriels et commerciaux que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exploiter sous forme de régie. Chaque service doit donc faire l'objet d'un budget distinct. L'article L. 2224-6 du même code pose une exception au principe de budget distinct pour les communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants et les EPCI qui ne comptent aucune commune de plus de 3 000 habitants. Dans ce cas, la législation reconnaît la possibilité d'exploiter ces services dans un budget unique à condition qu'ils aient un mode de gestion identique. Les communes n'étant pas concernées par cette exception mais souhaitant mutualiser ces deux services dans un souci d'efficacité et d'efficience ont dès lors constitué une régie unique avec un budget distinct pour chaque service. Cependant, il semblerait que cette pratique soit remise en cause et qu'il soit imposée la création de deux régies séparées. Dès lors, il lui demande de bien vouloir clarifier les règles sur le sujet et de préciser si la constitution d'une régie unique avec deux budgets distincts est autorisée.
Réponse publiée le 11 septembre 2018
Les dispositions de la loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, adoptée par le Parlement le 1er août 2018, permettent désormais de concilier la possibilité de mutualiser les fonctions supports relatives aux services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales urbaines au sein d'une même régie avec la nécessité d'individualiser le coût des services publics industriels et commerciaux au sein de budgets annexes distincts. En effet, le respect de cette condition permet de garantir que les résultats des services publics industriels et commerciaux de l'eau et de l'assainissement soient conservés au bénéfice de leurs usagers respectifs, conformément au principe selon lequel le coût d'un service doit être répercuté sur ses seuls usagers, ces derniers devant pouvoir bénéficier des résultats excédentaires ou supporter un éventuel déficit de l'activité. Par conséquent, les dispositions de la loi précitée prévoient expressément le maintien de deux budgets distincts, au sein d'une régie assurant la gestion commune des services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales urbaines, afin d'individualiser, pour les deux premiers services, leur coût réel, permettant ainsi de le facturer aux usagers proportionnellement au service rendu. La loi précise également que l'exploitation des services publics de l'assainissement des eaux usées au sens de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du CGCT, peut être assurée dans le cadre d'une régie unique. S'agissant des opérations relatives aux services publics d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, elles doivent être retracées au sein d'un budget distinct du budget principal, conforme à la nomenclature M49. Les opérations relatives au service public à caractère administratif de gestion des eaux pluviales urbaines devront quant à elles être suivies budgétairement dans un budget distinct appliquant la nomenclature M14. D'autre part, la faculté d'instituer des régies uniques est réservée aux seuls cas où les services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales sont tous les trois exercés à l'échelle intercommunale. Cette condition permet d'éviter les difficultés juridiques susceptibles de survenir dans le cas où l'un de ces deux services publics continuerait à être exercé à l'échelle communale, notamment du fait de l'application du mécanisme de minorité de blocage prévu à l'article 1er de la présente proposition de loi. En effet, dans la mesure où il s'agit de deux compétences distinctes, le transfert de l'une ou l'autre d'entre elle à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre complexifierait les modalités de transfert des biens, droits et obligations à dans le cadre d'une régie unique, notamment lorsque des travaux sont réalisés sur deux types de réseaux et qu'une seule des deux compétences est transférée à l'intercommunalité tandis que l'autre reste gérée à l'échelon communal. Enfin, conformément aux dispositions de la loi précitée, les régies communes aux services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales devront être obligatoirement dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément aux dispositions de l'article L. 2221-10 du CGCT. En effet, les régies dotées de la seule autonomie financière sont retracées sous la forme de budgets spéciaux annexés au budget principal de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre, et un seul budget annexe peut être attaché à chaque régie dotée de la seule autonomie financière. Or, il importe que des budgets distincts soient maintenus pour chacun de ces trois services publics au sein de la régie commune, ce que seule une régie dotée de la personnalité morale permet.
Auteur : M. Xavier Roseren
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau et assainissement
Ministère interrogé : Intérieur (Mme la ministre auprès du ministre d'État)
Ministère répondant : Intérieur (Mme la ministre auprès du ministre d'État)
Dates :
Question publiée le 3 juillet 2018
Réponse publiée le 11 septembre 2018