Privation de liberté d'expression des généraux en 2ème section
Question de :
Mme Marie-France Lorho
Vaucluse (4e circonscription) - Non inscrit
Mme Marie-France Lorho interroge Mme la ministre des armées sur la privation de liberté dont sont victimes les généraux en 2ème section. À l'issue de la loi portant sur la réforme des retraites (2010), les généraux en 2ème section de plus de 67 ans ont perdu le bénéfice de la solde de réserve dont ils bénéficiaient. Si cette disposition semble anodine, puisque les militaires concernés jouissent d'une pension de retraite comme tout Français, elle soulève toutefois plusieurs questions. Chaque officier général en 2s qui disposait de cette solde devait se plier aux dispositions du statut général des militaires comme ses confrères en activité : les priver de cette solde tout en maintenant l'obligation de prérogatives particulières, notamment le devoir de réserve quant aux prises de positions publiques de ces généraux 2e section sortis de l'exercice de leur profession revient à ne plus opérer la nécessaire distinction entre un militaire encore soumis à son contrat de travail et celui qui est en rupture avec celui-ci. Notons par ailleurs, comme le soulignait l'officier général de 2S Jean Theveny, que la « 2ème section ne possède en elle-même aucune valeur contractuelle ». Il n'est en ce sens anormal que ces militaires ne soient pas liés, à la manière des professions du privé, à un contrat de droit privé qui puisse lui faire bénéficier des avantages comme l'attacher aux contraintes juridiques inhérents à son statut. En somme, tenir les généraux 2S dans l'obligation du devoir de réserve alors même qu'ils ne sont plus liés à leur profession revient à brider leur liberté d'expression, disposition inconstitutionnelle au regard de l'absence de contractualisation à laquelle les a soustrait la réforme sur les retraites de 2010. Comme l'indiquait encore l'officier Jean Theveny, cette absence de réflexion au Conseil constitutionnel fait état de l'absence de « considération suscitée par les généraux de l'armée française au sein des institutions politiques et administratives du pays ». Elle lui demande donc quelles dispositions compte-t-il prendre par rapport au viol de la liberté d'expression dont les généraux 2S sont victimes.
Réponse publiée le 21 novembre 2017
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui a modifié l'article L. 4141-4 du code de la défense, prévoit désormais qu'un officier général placé en 2ème section perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de 67 ans. À compter de cet âge, il perçoit une pension militaire. A travers la modification de l'article précité, le législateur a souhaité, pour des motifs d'ordre fiscal, qualifier la solde de réserve dont bénéficient les officiers généraux placés en 2ème section en pension de retraite militaire dès lors qu'ils atteignent 67 ans. Il a de plus précisé que les possibilités de rappel à l'activité de ces généraux pour des missions ponctuelles à la discrétion du ministre chargé de la défense restaient inchangées. Ainsi, les officiers généraux qui perçoivent une pension militaire en application de l'article L. 4141-4 du code de la défense peuvent être rappelés en 1ère section dans les mêmes conditions que leurs homologues percevant une solde de réserve. Dès lors, les dispositions précitées n'emportent aucune conséquence statutaire pour les officiers généraux concernés. Elles n'impliquent en rien que les intéressés soient mis définitivement à la retraite ou radiés des cadres et n'ont donc pas pour effet de modifier leurs obligations, notamment au regard du devoir de réserve.
Auteur : Mme Marie-France Lorho
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 12 septembre 2017
Réponse publiée le 21 novembre 2017