15ème législature

Question N° 10213
de M. Benoit Potterie (La République en Marche - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes handicapées
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Emploi des personnes en situation de handicap dans les SDIS

Question publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5710
Réponse publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3276
Date de changement d'attribution: 26/02/2019

Texte de la question

M. Benoit Potterie attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la question de l'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). La majorité des salariés des SDIS sont des sapeurs-pompiers, pour lesquels certaines aptitudes physiques sont attendues. Compte tenu des spécificités de la profession, il conviendrait dès lors d'adapter le calcul des 6 % d'emploi de personnes handicapées dans les SDIS pour en exclure les sapeurs-pompiers. C'est la raison pour laquelle il l'interroge pour savoir si une réflexion sur ce sujet est à l'ordre du jour.

Texte de la réponse

Pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), l'objectif d'emploi de 6 % de personnes handicapées recrutées en qualité de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et volontaires (SPV) est contraint par les conditions particulières d'aptitude médicale exigées pour l'exercice des missions opérationnelles. Ces conditions sont strictement définies par l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des SDIS. La situation particulière des SDIS a déjà été prise en compte et a permis un assouplissement de cette obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés. Ainsi, sont intégrés au calcul non seulement les SPP âgés de moins de 50 ans reclassés pour inaptitude médicale dans le cadre du droit commun de la fonction publique territoriale mais aussi ceux de plus de 50 ans bénéficiaires d'un projet de fin de carrière ou d'une affectation non opérationnelle. Le reclassement permet, pour l'essentiel, d'affecter l'agent à des fonctions administratives ou techniques. Aussi, au-delà des personnels administratifs et techniques des SDIS, l'éligibilité de l'ensemble des SPP reclassés a permis aux SDIS d'atteindre en 2016 un taux d'emploi de 5,24 %. L'aménagement du poste de travail, le changement d'affectation, voire le reclassement dans un autre corps ou cadre d'emploi n'impliquent pas systématiquement une reconnaissance de travailleur handicapé pour le SPP concerné. Toutefois, pour les sapeurs-pompiers volontaires, le décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 simplifie les procédures liées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Une attestation est ainsi automatiquement accordée à plusieurs catégories de personnes : « ¿les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, [...], ainsi que les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité au titre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires¿ ». Lorsque le handicap d'un sapeur-pompier volontaire est la conséquence d'un accident de service, afin de lui permettre de poursuivre son engagement, il peut être affecté sur des emplois ou des missions adaptés (formateur théorique, travaux administratifs, etc.). La capacité ou l'aptitude à exercer un emploi est examinée par la médecine professionnelle (médecin sapeur-pompier dans le cadre des sapeurs-pompiers) ou par le médecin conseiller de la caisse primaire d'assurance maladie, lors d'un arrêt de travail suite à une maladie ou un accident. Le recrutement des personnes en situation de handicap repose sur deux possibilités pour devenir fonctionnaires : la procédure d'accès de droit commun qu'est le concours externe avec épreuves aménagées et une procédure complémentaire, le recrutement par contrat. Cette procédure peut avoir pour bénéficiaires : « ¿les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service  ». Ainsi, bien que les recrutements au sein des SDIS relèvent d'une compétence territoriale, le ministère de l'intérieur est pleinement engagé dans la démarche inclusive des personnes atteintes d'un handicap. Afin d'atteindre l'objectif de garantir la meilleure réponse opérationnelle, qui se traduit notamment par un cadre contraignant et exigeant de recrutement et d'aptitude pour les sapeurs-pompiers, aucune évolution du dispositif n'est à ce jour envisagée.