Question orale n°103 : Fonds de concours des communes membres d'un syndicat d'électricité

15ème Législature

Question de : M. Charles de la Verpillière (Auvergne-Rhône-Alpes - Les Républicains)

M. Charles de la Verpillière interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'interprétation de l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales prévoyant qu'« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres ». L'emploi des termes génériques « équipement public local » montre à l'évidence que les communes membres d'un syndicat d'électricité peuvent financer non seulement les travaux portant sur les réseaux de distribution d'électricité, mais aussi ceux que le syndicat réalise sur leur territoire dans le cadre de ses compétences optionnelles, par exemple l'éclairage public. Si, par extraordinaire, cette interprétation n'était pas retenue, il lui demande si la participation des communes pourrait prendre, au cas par cas, la forme d'un « ajustement » de la contribution individuelle des communes concernées au budget du syndicat (art. L. 5212-19 du CGCT).

Réponse en séance, et publiée le 31 janvier 2018

FONDS DE CONCOURS DES COMMUNES MEMBRES D'UN SYNDICAT D'ÉLECTRICITÉ
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de la Verpillière, pour exposer sa question, n°  103, relative au fonds de concours des communes membres d'un syndicat d'électricité.

M. Charles de la Verpillière. Je souhaiterais que le ministre de l'intérieur confirme que les communes membres d'un syndicat intercommunal d'électricité régi par l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales peuvent verser des fonds de concours au syndicat, lorsqu'il réalise sur leur territoire, conformément à ses statuts, des travaux publics de toute nature. Le texte applicable est l'article L. 5212-26 du même code, qui dispose : « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres ».

Les préfectures n'ont pas toutes appliqué cet article de la même façon : certaines acceptent le versement de fonds de concours par les communes au syndicat, quand d'autres le refusent. Pourtant, le texte est clair. L'emploi des termes génériques « équipement public local » montre à l'évidence que les communes peuvent financer non seulement les travaux portant sur les réseaux de distribution d'électricité, mais aussi tous ceux que le syndicat réalise sur leur territoire, le plus souvent à leur demande, dans le cadre des compétences optionnelles du syndicat – par exemple, l'éclairage public, la distribution de gaz ou les réseaux de chaleur.

En outre, les travaux préparatoires de la loi du 7 décembre 2010, dite « loi NOME », à l'origine de cette rédaction, vont dans le même sens. Si, par extraordinaire, cette interprétation qui me paraît découler du texte même n'était pas retenue, le ministre pourrait-il indiquer si la participation des communes concernées pourrait alors prendre au cas par cas la forme d'un ajustement de leur contribution individuelle au budget du syndicat ? Cette possibilité avait notamment été évoquée dans une réponse ministérielle publiée le 19 février 2009 dans l'édition « débats série questions » du Sénat du Journal officiel.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Mme Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur le député, M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur vous prie d'excuser son absence. Il m'a chargée de vous donner la réponse suivante.

Comme vous le savez, le rôle des groupements de collectivités est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est l'une des conditions nécessaires à la clarté de notre organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas très particuliers.

En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer.

Les dispositions du code général des collectivités territoriales ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a, par exemple, expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement, et ce dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique.

Qui plus est, la compétence d'autorité organisatrice du réseau de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle en matière d'éclairage public. Par conséquent, et comme vous le mentionnez, dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements pour l'exercice de compétences autres que celle relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical a tout loisir de voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Ainsi, les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat ou encore de leur localisation, dans le cadre du vote des statuts.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de la Verpillière.

M. Charles de la Verpillière. Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse, mais elle ne me satisfait pas totalement car je crois que cela va compliquer les investissements sur les territoires ruraux, là où les communes sont d'accord pour participer au financement lorsque les syndicats d'énergie n'ont pas les moyens d'agir seuls ; en matière d'aménagement du territoire, c'est une mauvaise solution. De plus, je ne suis pas d'accord avec vous sur l'interprétation du texte.

Données clés

Auteur : M. Charles de la Verpillière (Auvergne-Rhône-Alpes - Les Républicains)

Type de question : Question orale

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 23 janvier 2018

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