15ème législature

Question N° 11014
de Mme Laetitia Saint-Paul (La République en Marche - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Titre > Modalités de vote par procuration

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6556
Réponse publiée au JO le : 04/12/2018 page : 11162
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'acheminement des procurations en période électorale, en prévision des prochaines élections européennes. Cela a été démontré à de multiples reprises ces dernières années, de nombreuses communes font face à des dysfonctionnements liés à l'arrivée tardive des procurations, voire à une absence de transmission. L'article 71 du code électoral prévoit les différentes conditions auxquelles un électeur doit répondre pour pouvoir effectuer une demande de procuration. Cependant, aucune date limite légale avant le scrutin n'est établie, seules des dates informatives sont indiquées, parfois au dernier moment. Les commissariats, brigades de gendarmerie ou tribunaux d'instance sont alors submergés de demandes, provoquant des attentes longues et des transmissions hors-délai. Ces dysfonctionnements matériels entraînent mathématiquement une hausse de l'abstention et empêchent certains citoyens de pouvoir faire entendre leur voix, les poussant parfois, par la suite, à ne plus effectuer les démarches nécessaires par dépit. Elle l'interroge donc sur les différents moyens qui pourraient être mis en œuvre afin de rendre le système plus efficace et ainsi permettre à l'ensemble des citoyens d'être en mesure de participer aux élections.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article R. 76 du code électoral, le maire doit traiter les demandes de procuration dès réception de celles-ci. L'autorité compétente pour établir la procuration ne peut pas refuser de le faire pour le motif que la demande serait tardive. Elle n'a pas en effet à apprécier le délai d'acheminement de la procuration au maire de la commune d'inscription. Ensuite, si un maire ne peut pas porter une procuration sur la liste électorale de sa commune en l'absence de réception de l'original en vertu de l'article R. 75, ce même article précise que la transmission des procurations à la mairie peut se faire en recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Cette alternative à l'envoi des procurations par courrier est destinée, notamment, à surmonter les contraintes liées aux délais incompressibles de la communication par voie postale. De surcroît, à défaut de réception d'une procuration, et à titre exceptionnel, il peut être admis le jour du scrutin qu'une procuration soit adressée à la mairie par fax, sous réserve toutefois d'une confirmation de la réalité de la procuration demandée par téléphone à l'autorité l'ayant établie. Une telle tolérance relève en tout état de cause de la seule décision du président du bureau de vote et non du maire. Au-delà de ces dispositions en vigueur, les difficultés soulevées par les délais d'acheminement des procurations ont conduit à la mise en place, ces dernières années, de dispositifs facilitant l'établissement des procurations, et ce parallèlement aux procédures traditionnelles (Cerfa dématérialisé, augmentation du nombre d'agents habilités à délivrer des procurations, campagnes de communication pour recommander aux électeurs de faire leur demande de procuration le plus tôt possible). Désireux de poursuivre dans la voie de la simplification du vote par procuration, le ministère de l'intérieur poursuit en parallèle son travail de réflexion quant à l'évolution possible du dispositif d'établissement des procurations par voie dématérialisée, conformément à sa feuille de route communiquée le 5 septembre 2017.