15ème législature

Question N° 11070
de M. Fabien Matras (La République en Marche - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > intercommunalité

Titre > Pour une prise en compte des spécificités rurales dans le FPIC

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6527
Réponse publiée au JO le : 08/02/2022 page : 817
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 06/11/2018
Date de renouvellement: 28/05/2019
Date de renouvellement: 17/09/2019
Date de renouvellement: 14/01/2020
Date de renouvellement: 28/07/2020

Texte de la question

M. Fabien Matras interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur les modalités d'attribution du Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC), dont les modalités de calcul semblent pénaliser certaines intercommunalités. Les modalités de fonctionnement de ce Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) ont été définies dans la loi de finance pour 2012 dont l'article 144 en prévoyait l'entrée en vigueur cette même année, les différentes lois de finances y ayant apporté des retouches successives tout en conservant sa structure. Inscrit à l'art. L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ce fonds de solidarité instaure un système national de péréquation horizontale entre ensembles intercommunaux contributeurs et bénéficiaires en fonction de leur richesse. La mesure de cette richesse se fait de façon consolidée par le calcul de leur potentiel financier agrégé (PFIA) ainsi que de leur potentiel fiscal agrégé (PFA), dont les critères sont déterminés par l'article L. 2336-2 du CGCT. Appliqués à un ensemble intercommunal, ces critères permettent de neutraliser les choix fiscaux des EPCI et de les comparer entre eux lorsqu'ils sont de formes différentes. Au titre de l'article L. 2336-3 du CGCT, sont considérés comme contributeurs les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dont le PFIA par habitant est supérieur à 90 % du PFIA moyen national par habitant. Les bénéficiaires, ensuite, concernent 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges. Cet indice synthétique est composé à 60 % du revenu par habitant, à 20 % du potentiel financier agrégé et à 20 % de l'effort fiscal. Néanmoins, certains éléments de calcul appliqués aux contributeurs et aux bénéficiaires ont des effets pervers, notamment ceux appliqués au PFIA par habitant ou la prise en compte de l'effort fiscal agrégé. Il est depuis longtemps démontré le caractère injuste de ce mode de calcul, qui, s'il permet de tenir compte de la montée en charge de certains ensembles intercommunaux due à l'augmentation de leur population, en défavorise outrageusement d'autres. En effet, certains ensembles intercommunaux ruraux, moins densément peuplés et dont le tissu économique et professionnel est faible, se retrouvent exclusivement contributeurs au bénéfice d'ensembles intercommunaux en zone urbaine. En d'autres termes, cela inverse la logique de ce fonds en prélevant des ressources de certains ensembles intercommunaux moins favorisés pour les reverser à d'autres, plus favorisés. Ainsi, il aimerait savoir si le Gouvernement entend s'emparer de ce sujet, très attendu dans les territoires ruraux, et ce que ce dernier compte faire pour gommer les inégalités inhérentes au fonds intercommunal de péréquation.

Texte de la réponse

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) repose sur le prélèvement d'une partie des ressources de certains ensembles intercommunaux et communes isolées et leur reversement à des ensembles intercommunaux et communes moins favorisés. Il participe de la progression des mécanismes de péréquation horizontale qui, en corrigeant les disparités de ressources et de charges entre collectivités locales, répondent à l'objectif à valeur constitutionnelle de péréquation, dans le but de favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. Les principaux indicateurs utilisés pour la répartition du FPIC sont le revenu par habitant, l'effort fiscal agrégé (EFA) et le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant. Pour ce dernier, la population retenue est pondérée par un coefficient logarithmique qui varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population du territoire considéré. Ce coefficient a pour objectif de tenir compte des charges de centralité des collectivités qui sont généralement d'autant plus lourdes que celles-ci ont une population importante. L'intégration de ce coefficient logarithmique dans le FPIC répond ainsi à l'objectif d'assurer une comparaison pertinente entre des territoires aux dimensions très hétérogènes. Elle repose sur de nombreuses études économétriques et sur d'importants travaux parlementaires rappelés dans le rapport du Gouvernement remis au Parlement sur ce sujet en 2019. Comme l'ont relevé les sénateurs MM. Charles Guéné et Claude Raynal dans leur rapport d'information relatif au FPIC remis en fin d'année 2021, une suppression de ce coefficient logarithmique entraînerait un d'importants transferts de richesse des territoires urbains vers les territoires ruraux, altérant et déstabilisant l'effet péréquateur du dispositif. S'agissant de l'EFA, il consiste en un ratio qui vise à apprécier la pression fiscale exercée par un ensemble intercommunal ou une commune isolée au regard des ressources fiscales qu'il peut mobiliser. Concrètement, plus un effort fiscal agrégé est faible, moins la pression fiscale exercée par les collectivités est forte. Conformément à l'article L. 2336-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les territoires dont l'EFA est inférieur à 1 ne peuvent pas être éligibles au reversement du FPIC. L'objectif est en effet de ne pas favoriser des ensembles intercommunaux dont l'EFA est faible et qui pourraient ainsi mobiliser leurs ressources fiscales avant de bénéficier de la solidarité nationale, au détriment des ensembles intercommunaux qui mobilisent déjà fortement ces ressources. Les modalités de calcul de cet indicateur sont uniformes, tant pour les territoires urbains que pour les ruraux. Par ailleurs, la prise en compte du revenu par habitant, qui représente 25 % de l'indice synthétique de prélèvement et 60 % de l'indice synthétique de reversement, tend à avantager les territoires ruraux. En effet, les ensembles intercommunaux ne comportant que des communes considérées comme rurales par l'INSEE ont un revenu moyen par habitant (13 388 €) plus faible que ceux qui comportent au moins une commune considérée comme urbaine (14 960 €). Ainsi, parmi les 100 territoires ayant le revenu par habitant le plus faible, 64 sont des territoires ruraux. Enfin, des modalités de protection des communes rurales fragiles sont prévues au stade de la répartition interne à chaque ensemble intercommunal. Ainsi, en application de l'article L. 2336-3 du CGCT, les 2 500 premières communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale sont exonérées de prélèvement, le montant de leur contribution ainsi annulée étant directement supporté par leur établissement public de coopération intercommunale d'appartenance.