15ème législature

Question N° 11072
de Mme Cécile Untermaier (Nouvelle Gauche - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Conservation et destruction des scellés

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6563
Réponse publiée au JO le : 16/10/2018 page : 9367

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dysfonctionnements qui apparaissent dans le cadre de la conservation et de la destruction des scellés. La durée de conservation des scellés est régie par les dispositions de l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, sans distinction de la nature des objets, ni de la procédure judiciaire à laquelle ils se rattachent. Dans ce cadre, si la restitution d'un objet placé sous scellé n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers. Devenu propriétaire de ces objets, l'État peut librement les aliéner, les conserver ou les détruire. Or, compte tenu des progrès réalisés ces dernières années en matière de police technique et scientifique, une aliénation ou une destruction systématique des objets placés sous scellés et non restitués, à l'issue d'un délai de six mois, peut poser des difficultés, non seulement au regard de l'allongement des délais de prescription, mais aussi lorsque de nouvelles investigations judiciaires sont nécessaires (réouverture de dossiers non élucidés, procédures en révision ou en réexamen après des décisions de condamnation définitive). Alors que le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu de rendre plus efficiente la gestion des scellés en agissant sur la limitation de l'entrée des scellés dans les juridictions, la rationalisation de la gestion des scellés, et la fluidification des mécanismes de sortie des scellés, aucune mesure ne semble concerner la durée de conservation des scellés. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si un allongement de la durée de conservation des scellés est envisagé.

Texte de la réponse

L'article 41-4 du code de procédure pénale ne régit pas la durée de conservation des scellés mais les modalités de restitution, de non restitution et de transfert de propriété au profit de l'Etat des scellés lorsqu'aucune restitution n'a été ordonnée dans un délai de 6 mois. Pour mémoire, la loi du 30 décembre 1985 avait initialement fixé ce délai à 3 ans en s'alignant sur le délai de prescription. Cette logique avait été abandonnée au profit d'une gestion plus efficace des scellés, par la loi du 23 juin 1999 qui a réduit ce délai à 6 mois. Une fois la propriété de ces objets transférée à l'Etat, leur élimination (destruction, remise aux Domaines, à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, à des services de police judiciaire) par les services compétents des juridictions (directeur de greffe, procureur de la République, procureur général) doit être assurée, selon leur nature, conformément aux préconisations de la circulaire du ministère de la justice du 19 avril 2018 relative à la gestion des scellés. Cette circulaire précise qu'en "raison des progrès réalisés ces dernières années en matière de police technique et scientifique, une aliénation ou une destruction systématique des objets placés sous scellés et non restitués, à l'issue d'un délai de six mois, peut être de nature à faire obstacle à la réouverture et la résolution d'affaires qui n'ont pu être élucidées jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle la Direction des affaires criminelles et des grâces a diffusé le 16 mars 2011 une dépêche relative aux délais de conservation des scellés, afin de faire part aux magistrats du parquet des éléments qui doivent motiver une conservation de certains scellés au-delà des délais prévus par l'article 41-4 du code de procédure pénale." Dans le prolongement de ces recommandations, le législateur a introduit dans le code de procédure pénale un article 41-6 qui prévoit que, par dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d'ordonner la remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d'un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition. Dans ce cas, si le procureur de la République ou le procureur général n'entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans les cas mentionnés à l'article 41-6, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice. Compte tenu de ces éléments qui sont de nature à assurer, en pratique, une conservation allongée de certains scellés et des impératifs de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics, il n'est pas en l'état envisagé d'allonger la durée du délai aux termes duquel les scellés non restitués deviennent propriété de l'Etat.