Question écrite n° 11481 :
Port d'armes

15e Législature

Question de : M. Olivier Dassault
Oise (1re circonscription) - Les Républicains

M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application des articles R. 613- 88 et suivants du code de la sécurité intérieure. Suite à la parution du décret n° 2017-1844, l'article R. 613-88 du code de la sécurité intérieure dispose que l'activité de protection de personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie doit être exercée après le suivi d'une formation initiale au port d'armes. Or, pour le moment, aucun organisme n'est habilité à fournir une telle formation. De plus, cette nouvelle disposition ne prend pas en compte l'expérience des professionnels du secteur, qui exercent, pour certains, cette activité depuis plusieurs décennies, sans qu'aucun incident n'eût à être déploré. Il souligne aussi que cette nouvelle disposition a été mise en place sans concertation avec la profession. Il souhaite savoir si le ministère compte mettre en place des équivalences en prenant en considération l'expérience militaire, policière ou de gendarme, les formations en armes de poings et la participation régulière aux concours de « tir police » des professionnels de la protection de personne en poste avant la parution dudit décret.

Question retirée le 9 mars 2021
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Olivier Dassault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Armes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Date :
Question publiée le 7 août 2018

Date de cloture : 9 mars 2021
Fin de mandat

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