Rubrique > consommation
Titre > Régime de contrôle des IGPIA
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime juridique relatif au contrôle des indicatifs géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux. En la rédaction actuelle de l'article R. 721-9 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de contrôle assurent les opérations de contrôle prévues à l'article R. 721-9 à la demande soit de l'organisme de défense et de gestion, soit d'un opérateur, c'est à dire de l'une des entreprises regroupées dans l'organisme de défense et de gestion. Ainsi, se créée la possibilité que plusieurs organismes de contrôle interviennent au sein d'un même groupement de gestion d'un indicatif géographique protégeant des produits artisanaux et industriels, alors même que les organismes exerçant les contrôles ont chacun leur méthodologie, avec des niveaux de rigueur et des tarifications différentes, ce qui présente plusieurs risques : concurrence déloyale entre opérateurs liées aux coûts, contrôles « moins-disants ». La possibilité pour des opérateurs appartenant au même organisme de défense et de gestion de recourir à différents organismes de contrôle est d'autant plus surprenante qu'une telle pratique a été rendue illégale concernant les sigles de qualité agricoles et agro-alimentaires (AOP/IGP) par la loi du 24 décembre 2007. Elle souhaiterait donc savoir comment se justifie cette différence juridique en termes de contrôle entre indications géographiques de nature industrielle et artisanale et sigles de qualité agricoles et agro-alimentaires.