15ème législature

Question N° 11918
de Mme Annie Vidal (La République en Marche - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Remboursements d'emprunt immobilier et pension alimentaire

Question publiée au JO le : 04/09/2018 page : 7723
Réponse publiée au JO le : 03/05/2022 page : 2983
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 29/01/2019
Date de renouvellement: 21/05/2019
Date de renouvellement: 10/12/2019
Date de renouvellement: 30/06/2020
Date de renouvellement: 23/02/2021
Date de renouvellement: 12/10/2021

Texte de la question

Mme Annie Vidal interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une disposition relative à l'application de la pension alimentaire pour un couple en instance de divorce. Un jugement d'ordonnance de non-conciliation peut condamner l'un des deux conjoints, bénéficiant de la jouissance du domicile conjugal, à régler mensuellement les échéances dues à l'établissement de crédit qui a financé l'achat d'un immeuble en indivis et les assurances de cet emprunt, au titre du devoir de secours entre époux, au profit de celui qui n'habite plus le domicile conjugal et ne supporte plus les échéances de remboursement. Aussi elle lui demande si ce versement est admis en déduction du revenu imposable de l'époux qui acquitte les remboursements d'emprunt à hauteur du seul montant de la quote-part prise en charge pour le compte de l'autre conjoint. Et corrélativement, si cette somme constitue pour ce dernier un revenu imposable dans la catégorie des pensions en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts.

Texte de la réponse

Pendant l'instance en divorce, le devoir de secours, qui subsiste intégralement tant que les époux ne sont pas divorcés, est exécuté sous la forme d'une pension alimentaire versée entre époux dont les modalités et le montant sont fixés par le juge dans l'ordonnance de non-conciliation. En application des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce sont admises en déduction du revenu global du débiteur lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée. Les pensions alimentaires sont corrélativement imposables entre les mains du bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 79 du CGI. La prise en charge, ordonnée par un juge dans le cadre d'une ordonnance de non conciliation, du remboursement par un époux de la quote-part incombant à son conjoint d'un prêt contracté en commun pour l'acquisition du logement conjugal équivaut au paiement d'une pension alimentaire. Ce remboursement est admis en déduction du revenu imposable de l'époux qui acquitte les échéances de l'emprunt à hauteur du seul montant de la quote-part prise en charge pour le compte de l'autre conjoint. Corrélativement, cette somme constitue pour ce dernier un revenu imposable dans la catégorie des pensions en application des dispositions de l'article 79 du CGI.