15ème législature

Question N° 119
de Mme Isabelle Valentin (Les Républicains - Haute-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > professions de santé

Titre > Représentativité de l'Ordre national des infirmiers

Question publiée au JO le : 18/07/2017 page : 3885
Réponse publiée au JO le : 15/01/2019 page : 411

Texte de la question

Mme Isabelle Valentin appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017- 644 du 27 avril 2017 relative à l'adoption des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professionnels de santé. Le président de la République a annoncé sa volonté de supprimer la Cour de Justice de la République faisant office de juridiction exceptionnel. Dans le même temps, alors que l'Ordre national des infirmiers souffre d'un déficit de légitimité, il s'est vu conforter dans sa position par le projet de loi sans régler les problèmes structurels. De plus, l'ordre présente des difficultés à représenter des infirmières libérales et infirmières hospitalières possédant parfois des intérêts contradictoires. Elle souhaite connaître ses intentions face à la difficulté de cet ordre censé représenter une profession essentielle au système de santé français.

Texte de la réponse

Organisme de droit privé, chargé d'une mission de service public, l'Ordre national des infirmiers, créé par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006, veille au maintien des principes éthiques de la profession d'infirmier ainsi qu'au respect des conditions nécessaires de moralité, d'indépendance, et de compétence. Comme tout Ordre professionnel, il a pour vocation de réunir toutes les composantes de la profession, quels que soient ses modes d'exercice. Ainsi, l'inscription au tableau de l'Ordre a été rendu obligatoire par le décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018. Ce décret a fait l'objet de concertations avec les ordres professionnels de santé concernés (infirmiers, pédicures-podologues et masseurs-kinésithérapeutes), ainsi que les fédérations d'employeurs (FHF, FHP, FEHAP). S'agissant des cotisations individuelles, le code de la santé publique précise à l'article L.4312-7 son caractère obligatoire pour toute personne inscrite au tableau. Toutefois, cette cotisation n'est pas due par l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire dès lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre. Ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10%, soit en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. L'inscription à l'Ordre est par ailleurs une démarche individuelle, à laquelle l'employeur n'a pas vocation à se substituer dès lors qu'elle est destinée à garantir à tous les infirmiers libéraux comme salariés, le respect des conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence, en complément des garanties professionnelles assurées par les employeurs.