Reclassement catégorie A - Assistants socio-éducatifs
Question de :
M. Hervé Pellois
Morbihan (1re circonscription) - La République en Marche
M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application du décret du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégories A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif. Ce décret modifie le statut de ces corps de personnels, à savoir les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants et les assistants socio-éducatifs. L'article 17 du décret prévoit notamment que les emplois de ces corps basculent tous en catégorie sédentaire au regard des dispositions de la retraite à compter du 1er février 2019. Aucun droit d'option n'est prévu. Actuellement, seuls les assistants socio-éducatifs sont concernés. Ceux qui ne disposent pas d'un minimum de 17 ans de service actif à la date du 1er février 2019 relèveront donc obligatoirement du régime sédentaire en matière de retraite. En revanche, ceux qui disposent d'un minimum de 17 ans de service actif pourront faire valoir leurs droits à la retraite à partir de 57 ans mais ils perdront l'intégralité de la majoration de durée d'assurance au titre du service actif. Certains agents seront donc dans l'obligation de repousser leurs dates de départ en retraite pour bénéficier d'un taux plein. Cela signifie qu'en l'espace de quelques mois seulement, certains agents devront repousser de cinq ans leur date de départ en retraite. Si le bien-fondé de cette mesure n'est pas remis en question, il convient cependant de s'interroger sur la non-gradation de cette mesure. Il aimerait donc connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour que l'évolution du statut des assistants sociaux de la fonction publique hospitalière soit aménagée.
Réponse publiée le 28 juillet 2020
L'article 17 du décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif prévoit que « les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois des corps régis par celui-ci ne sont pas regardés comme des services en catégorie active pour l'application du 1° du III de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ». Cette disposition signifie que les emplois des corps visés par ce décret relèvent de la catégorie sédentaire à compter du 1er février 2019. Les mesures portant sur la retraite de ces agents découlent de l'application du droit commun relevant de l'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public selon lequel « les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi ». Ainsi, les agents en fin de carrière - ayant, en théorie, validé a minima 17 années de services actifs - ne verraient donc pas leur date de départ en retraite repoussée et ne seraient donc pas pénalisés par ces dispositions statutaires. En outre, il convient de rappeler que l'évolution du statut prévue par le décret n° 2018-731 entraînera un gain de rémunération notable pour les agents concernés à l'issue de la période de revalorisation soit au 1er janvier 2021.
Auteur : M. Hervé Pellois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Dates :
Question publiée le 25 septembre 2018
Réponse publiée le 28 juillet 2020