Question de : M. Franck Marlin (Ile-de-France - Les Républicains)

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la pratique de l'administration fiscale qui consiste à adresser, tous les mois, un avis de saisie conservatoire au contribuable qui a régulièrement contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge, faisant suite à une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement. À ce titre, il revient sur la réponse effectuée à la question n° 8169 dans laquelle l'administration ne se prononce pas sur le détournement de procédure que constitue l'envoi mensuel d'un avis de saisie conservatoire sur les comptes d'un contribuable, ce qui revient à séquestrer la totalité de ce qui s'y trouve, tout en continuant à générer des intérêts moratoires au profit du Trésor public, le contribuable subissant ainsi une double peine. Aussi, il demande au Gouvernement les dispositions qu'il entend prendre pour éviter ce que d'aucuns peuvent qualifier de dérive tant ce procédé apparait disproportionné.

Réponse publiée le 29 janvier 2019

Le comptable public peut réaliser des saisies conservatoires sur les comptes bancaires d'un contribuable dans le cadre d'une réclamation suspensive de paiement portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, en cas de défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes ont été estimées insuffisantes. Ces saisies conservatoires ont pour effet de bloquer auprès de la banque les fonds afin de servir de garantie. Tant que les sommes bloquées ne couvrent pas l'intégralité des droits contestés, notamment lorsque le compte n'est pas suffisamment approvisionné, le comptable peut être amené à réitérer ces saisies conservatoires afin de garantir la totalité de la créance et ainsi sauvegarder les intérêts du Trésor. Le renouvellement de ces saisies, bien qu'ayant pour effet de rendre les biens indisponibles, a pour seul objectif de garantir le recouvrement des impositions concernées jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Toutefois, l'article L. 162 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'un solde bancaire insaisissable correspondant au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, qui s'élève à 550,93 euros à compter du 1er avril 2018, est laissé à disposition du débiteur personne physique. En outre, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable a la faculté de demander à tout moment au juge du référé de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures conservatoires si celles-ci emportent des conséquences difficilement réparables. Le contribuable a également la faculté de proposer au comptable de remplacer ces mesures conservatoires par une autre garantie de son choix, dès lors qu'elle est d'une valeur au moins égale. Enfin, s'agissant de l'application des intérêts, le contribuable ne sera tenu de verser des intérêts à l'État sur les impositions maintenues à sa charge qu'en cas de rejet total ou partiel de sa demande contentieuse tendant à obtenir l'annulation ou la réduction de ses impositions. Si le contribuable n'a pas saisi le tribunal administratif à la suite du rejet de sa réclamation par l'administration, aucun intérêt n'est dû en matière d'impôts directs des particuliers (impôt sur le revenu, contributions sociales, taxes d'habitation et foncière). 

Données clés

Auteur : M. Franck Marlin (Ile-de-France - Les Républicains)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 16 octobre 2018
Réponse publiée le 29 janvier 2019

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