15ème législature

Question N° 13459
de M. Mohamed Laqhila (Mouvement Démocrate et apparentés - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > assurances

Titre > Transfert contrat assurance-vie - Amendement Fourgous

Question publiée au JO le : 23/10/2018 page : 9480
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3572

Texte de la question

M. Mohamed Laqhila alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur la nature de l'amendement Fourgous adopté dans la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (dite loi Breton), qui permet en substance de transformer un contrat d'assurance-vie, souscrit sous forme de mono-support investi en fonds euros, en contrat multi-supports. En adhérant à cette action, l'épargnant et non plus le souscripteur, s'engage à investir au moins 20 % de ses fonds en unité de compte sur ledit contrat. Or le fait d'opter pour ce cas d'espèce, et comme le soutenait dès 1994 M. le Professeur Grimaldi pour qui ce contrat de capitalisation n'est pas un contrat d'assurance vie, faute d'aléa au sens des articles 1104 et 1964 du code civil, dénuent d'une part la quintessence de ce dernier et supprimant d'autre part la réalisation incertaine qui lui est attachée. Enfin cet amendement concernant le plus souvent des contrats soumis à l'article 990 I du code général des impôts, il lui demande dans quelle mesure les contrats concernés par cet amendement peuvent être soumis à l'article 757 B du code général des impôts et les solutions qu'il envisage pour remédier à cette situation d'iniquité.

Texte de la réponse

Les droits de mutation à titre gratuit portent, en principe, sur tous les biens faisant l'objet d'une donation ou qui font partie du patrimoine du défunt au jour de son décès et qui, par le fait de son décès, sont transmis à ses héritiers ou légataires. Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à ses héritiers ou à un bénéficiaire déterminé autre que l'assuré lui-même en vertu d'un contrat d'assurance vie, qui ne font pas partie de la succession de l'assuré en vertu de l'article L. 132-12 du code des assurances, ne sont pas soumises aux droits de succession, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts (CGI). Cet article soumet en effet aux droits de mutation par décès les sommes dues par un assureur à raison du décès d'un assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. En outre, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI, les sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré sont assujetties à un prélèvement spécifique prévu par l'article 990 I du même code. Les contrats de capitalisation, qui n'ont pas pour objet la couverture d'un risque dépendant de la durée de la vie humaine mais correspondent au simple placement d'une somme dont les intérêts produits sont capitalisés et qui permettent la constitution d'un capital garanti à une échéance déterminée, font, à la différence des sommes versées en exécution de contrats d'assurance vie, partie de l'actif successoral, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juillet 2000, Leroux (Cass. 1e civ., n° 97-21.535). Leur valeur est donc comprise dans l'assiette des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun lors de leur transmission par donation ou par succession. Les dispositions des articles 757 B et 990 I du CGI ne sont pas applicables à de tels contrats, à défaut de versement à raison du décès d'un assuré. Il en résulte que si, pour quelque raison que ce soit, un contrat d'assurance vie est requalifié en contrat de capitalisation, les sommes versées au bénéficiaire en exécution du contrat entrent dans l'assiette des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun. Enfin, le caractère multi-supports ou non du contrat d'assurance vie est sans incidence sur son régime fiscal ; dès lors que l'aléa lié au décès qui permet de caractériser l'assurance vie est toujours présent, le contrat demeure soumis aux règles propres à l'assurance vie.