Question de : M. Lionel Causse (Nouvelle-Aquitaine - La République en Marche)

M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des pluri pensionnés qui ont fait valoir leur droit à pension selon les dispositions de la loi du 22 juillet 1993. En application de cette loi, le calcul du salaire annuel moyen se fait sur la base des vingt-cinq meilleures années au lieu des dix meilleures comme auparavant. La réforme portant sur les retraites, votée le 21 août 2003 prévoit pour les salariés qui ont acquis des droits dans le régime des salariés et des industriels, des commerçants et des artisans, que le salaire et le revenu annuel moyen sont désormais calculés sur les meilleures années réparties proportionnellement à la durée effectuée dans chaque régime de retraite et non plus en prenant en compte les dix à vingt-cinq meilleures années accomplies dans chaque régime. Ceci, afin que la prise en compte des meilleures années ne pénalise plus ceux qui ont cotisé à plusieurs régimes. À l'évidence, la réforme de 1993 a eu des effets défavorables pour les pluripensionnés, qui sont pénalisés par le calcul du salaire moyen et du revenu annuel moyen sur les vingt-cinq meilleures années et par l'indexation sur les prix des salaires et revenus portés au compte, le salaire annuel moyen et le revenu annuel moyen étant calculés indépendamment dans chaque régime. Il en résulte donc aujourd'hui une inégalité de traitement entre les salariés multi cotisants qui sont partis à la retraite sur la base de la loi de 1993 dans des conditions plus défavorables que ceux qui bénéficient des dispositifs, à effet non rétroactif, de la loi d'août 2003 puis de la loi de juillet 2017. Cette situation a des incidences fortes sur le montant des pensions versées, de l'ordre de 10 % pour certains retraités. Ainsi, il lui demande donc s'il est prévu un dispositif pour améliorer la pension des pluri pensionnés partis en retraite selon les dispositions de la loi de 1993.

Réponse publiée le 9 avril 2019

Les modalités de calcul d'une pension de retraite sont effectuées au regard de la législation, de la réglementation et des paramètres en vigueur au moment de sa liquidation. Les pensions liquidées ne peuvent donc pas tenir compte des modifications qui interviendraient ultérieurement, qu'elles soient favorables ou défavorables. Il s'agit de l'application du principe jurisprudentiel d'intangibilité des pensions qui fait obstacle, pour l'assuré comme pour la caisse de retraite, à la modification des bases de calcul de la pension. Ce caractère définitif de la liquidation est confirmé par la jurisprudence. Ainsi, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le principe de l'intangibilité des droits liquidés, qui résulte de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré (Civ 2, n° 14-10609, 12 février 2015 ; Civ 2, n° 16-17845, 15 juin 2017).

Données clés

Auteur : M. Lionel Causse (Nouvelle-Aquitaine - La République en Marche)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Solidarités et santé

Ministère répondant : Solidarités et santé

Dates :
Question publiée le 23 octobre 2018
Réponse publiée le 9 avril 2019

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