Question écrite n° 13708 :
Sociétés d'économies mixte et sociétés publiques locales - Régime applicable

15e Législature

Question de : Mme Christine Pires Beaune
Puy-de-Dôme (2e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur un point particulier concernant le régime juridique applicable aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés publiques locales. En vertu de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux sociétés d'économie mixte locales, la société revêt la forme de la société anonyme régie par le Livre II du code de commerce, sous réserve de l'application des dispositions du Titre II relatif aux sociétés d'économie mixte locales. La même disposition vise les sociétés publiques locales, lesquelles doivent revêtir la forme de société anonyme régie par le même livre du code de commerce. L'article L. 1531-1 ajoute que, sous réserve des dispositions de ce dernier, elles sont soumises au Titre II du présent livre du code général des collectivités territoriales, à savoir les dispositions concernant les sociétés d'économie mixte locales. Cet emboîtement des différents régimes doit donc être compris comme soumettant sociétés d'économie mixte locales et sociétés publiques locales à un régime dérogatoire au droit commun des sociétés pour les seules dispositions expresses relevant du régime particulier découlant des lois applicables aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés publiques locales. Autrement dit, quand lesdites lois ne disent rien, le droit commun des sociétés doit s'appliquer. Sur ce point, et malgré ce régime de droit public s'appliquant à ces sociétés, la jurisprudence considère qu'elles demeurent soumises à un régime de droit privé, y compris pour les sociétés publiques locales dont l'actionnariat est à 100 % public. L'ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ne s'appliquant qu'aux sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou ses établissements publics détiennent une participation au capital, la question se pose, dans les sociétés d'économie mixte locales et les sociétés publiques locales, de la présence de salariés au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Le code de commerce prévoit à cet égard deux régimes, l'un obligatoire, l'autre facultatif. La première relève de l'article L. 2323-62 du code du travail. Dans cette hypothèse, ces délégués siègent au conseil d'administration, mais sans avoir le statut d'administrateurs. Le second, qui relève de l'article L. 225-27 1° du code de commerce, est de portée générale et implique une modification des statuts de la société décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme de la société, moniste ou dualiste (L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce). Elle aimerait donc savoir ce qui s'oppose à l'application de ce régime de progrès social relevant de l'article L. 225-27 alinéa 1° du code de commerce. Certes, il s'agit de structures empreintes d'un régime spécifique découlant de la présence de collectivités territoriales mais pour lesquelles le législateur renvoie au droit commun des sociétés pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans les articles précités du code général des collectivités territoriales concernant sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales.

Réponse publiée le 5 mars 2019

Les sociétés d'économie mixte locales (SEML), ainsi que les sociétés publiques locales (SPL) sont des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, sous réserve de l'application des règles spécifiques prévues dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, en l'absence de disposition particulière dans le CGCT, il convient d'appliquer le droit commercial. La composition du conseil d'administration et du conseil de surveillance des SEML et des SPL est encadrée par l'article L. 1524-5 du CGCT : toute collectivité territoriale ou groupement actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. En revanche, cet article ne fait aucune mention de la représentation des salariés, rendant ainsi applicable les dispositions générales du code de commerce. En droit commercial, la participation d'administrateurs représentant les salariés aux conseils d'administration est obligatoire pour les sociétés qui emploient au moins 1000 salariés dans la société et ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins 5000 salariés dans la société et ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article L. 225-27-1 du code de commerce. Le nombre de ces administrateurs est d'au moins un si le nombre total d'administrateurs est égal ou inférieur à douze, et d'au moins deux s'il y a plus de douze administrateurs. Il est à noter que le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, actuellement en discussion au Parlement, prévoit d'abaisser ce seuil de douze administrateurs. En-dessous de 1000 ou 5000 salariés, les statuts des sociétés peuvent prévoir que des administrateurs élus par le personnel de la société ou par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français siégeront avec voix délibérative au sein du conseil d'administration (article L. 225-27 du code de commerce). Il s'agit là d'une simple faculté et non d'une obligation. Des dispositions similaires existent pour la participation de représentants des salariés aux conseils de surveillance. La présence de salariés au sein des conseils d'administration et de surveillance s'ajoute à celle, prévue par l'article L. 2312-72 du code du travail, des représentants du comité d'entreprise ou du comité social et économique qui, eux, n'ont qu'une voix consultative. La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public a doté d'une composition tripartie les conseils d'administration des entreprises dont plus de la moitié du capital est détenue par l'État, un tiers des administrateurs étant ainsi des représentants des salariés. Les dispositions de cette loi ont par la suite été reprises et aménagées par l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. La loi du 26 juillet 1983 a été adoptée dans le contexte particulier des nationalisations et des lois Auroux. Elle ne vise pas les SEML et SPL, qui sont majoritairement détenues par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités. Pour mémoire, l'exposé des motifs du projet de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux SEML indiquait qu'était recherchée « une assimilation aussi poussée que possible des sociétés d'économie mixte locales avec le droit commun des sociétés commerciales ». Cet objectif explique le caractère restreint des dispositions dérogatoires.

Données clés

Auteur : Mme Christine Pires Beaune

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 30 octobre 2018
Réponse publiée le 5 mars 2019

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