15ème législature

Question N° 13750
de M. Jacques Marilossian (La République en Marche - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Inéligibilité des CFA à l'exonération de la taxe sur les bureaux

Question publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9604
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12123
Date de changement d'attribution: 06/11/2018

Texte de la question

M. Jacques Marilossian attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le traitement fiscal des CFA vis-à-vis de la taxe sur les bureaux (TSB) applicable en Île-de-France. La taxe sur les bureaux (TSB), applicable dans la région d'Île-de-France, est une taxe annuelle qui concerne les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement. Les centres de formation d'apprentis ne figurent pas parmi les établissements d'enseignement expressément exonérés de la taxe sur les bureaux en Île-de-France au 2° bis du V de l'article 231 ter du code général des impôts. À l'heure où le Gouvernement revalorise la filière de l'apprentissage, cette différenciation fiscale est difficilement compréhensible alors que l'activité d'enseignement des CFA présente un caractère d'intérêt général indéniable et est semblable à celle des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat. Il lui demande donc ce que le Gouvernement prévoit pour remédier à cette situation qui alourdit les charges de ces établissements d'enseignement.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) est perçue dans les limites territoriales de la région Île-de-France pour favoriser la politique d'aménagement du territoire d'Île-de-France, marqué par un fort déséquilibre géographique entre l'emploi et l'habitat. Les personnes privées ou publiques, propriétaires de l'une des quatre catégories de locaux taxables mentionnées au III de l'article 231 ter du CGI ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux sont soumises à cette taxe. Tel est le cas des bureaux des centres de formation d'apprentis (CFA), qui ne bénéficient pas de l'exonération expressément prévue au 2° bis du V de l'article précité. Cette exonération est réservée aux établissements participant au service public de l'enseignement, en l'occurrence les établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et les établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation. Toutefois, conformément au 2° du V de l'article 231 ter du CGI, les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif, comme les salles de cours, sont exonérés de la taxe. Cette disposition a récemment été confirmée par le Conseil d'État (arrêts n° 414443 du 25/05/2018 8ème chambre et n° 392999 du 11/10/2017 9ème - 10ème chambres réunies) qui a jugé que les salles de cours peuvent bénéficier de l'exonération quand bien même elles pourraient être utilisées à une autre activité en raison de leur caractère modulable. Dès lors, le bénéfice de cette exonération permet aux CFA de retrancher de l'assiette de la taxe les surfaces de leurs salles de cours qui constituent une partie non négligeable de la base imposable, réduisant ainsi significativement le montant dû. Dans ce contexte, le Gouvernement n'entend pas modifier cette imposition.