15ème législature

Question N° 13756
de M. Michel Vialay (Les Républicains - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > intercommunalité

Titre > Réelle contractualisation pour le développement des jeunes communautés urbaines

Question publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9617
Réponse publiée au JO le : 09/03/2021 page : 2024
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Michel Vialay attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, qui instaure une contractualisation entre l'État et les 322 collectivités territoriales locales et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont le budget primitif (budget voté par l'assemblée locale en début d'exercice) est supérieur à 60 millions d'euros. Après avoir dans un premier temps rogné la dotation globale de fonctionnement, ces contrats imposés par l'État limitent la progression des seules dépenses de fonctionnement à un maximum de 1,2 %, inflation comprise, chaque année pendant trois ans. Ce taux pouvant être abaissé lors de modulations très technocratiques. Aucune disposition réaliste n'a été prise par le Gouvernement pour inclure les jeunes EPCI dans le dispositif qui sont traités de la même manière que des communautés urbaines qui ont un régime de croisière bien établi. Toute action autofinancée ou quasi autofinancée devient donc impossible, dès lors que l'on ne s'interroge que sur les dépenses. Cette disposition peut donc conduire les collectivités et EPCI à refuser, entre autres, les portages de financements européens ainsi que ceux de la politique de la ville. Le refus d'analyser certains types de dépenses afin de les exclure comme les intérêts de la dette ou la participation à des syndicats mixtes, dont l'objet même est de réaliser des équipements, est l'un des autres impacts de cette disposition. Par exemple, première communauté urbaine de France (408 000 habitants), la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, en pleine phase de création, voit donc même son taux d'évolution réduit à 1,05 % par an. Pourtant, son rôle d'aménageur du territoire est fondamental pour développer l'emploi et assurer un cadre de vie de qualité pour toutes les générations qui habitent ses communes membres, et ne devrait pas se voir ainsi stoppé dans son élan, privé de sa liberté d'action. Il est clair que la contractualisation n'a de contractuel que le nom puisque rien n'est négociable et interdit l'exercice normal des compétences qui sont dévolues aux collectivités et EPCI concernés. Cette situation amène à s'interroger sur la possibilité de financer des projets identifiés comme emblématiques et stratégiques. Par exemple, pour la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, se pose la question de comment financer : les travaux au titre de la mobilité pour accompagner l'arrivée d'Éole, les acquisitions foncières pour accompagner les projets structurants (tout particulièrement les voies nouvelles des ZAC entreprises), la sortie de l'A13 à Mantes-la-Jolie, les projets liés à la sortie de l'A13 à Orgeval (projet de la zone des 40 sous), les équipements liés à la rénovation urbaine (NPRU), etc. Il lui demande donc de prendre en compte la spécificité des jeunes communautés urbaines dans une contractualisation réellement négociée.

Texte de la réponse

Le dispositif de contractualisation financière prend en compte les spécificités de chacune des collectivités concernées notamment à travers l'utilisation de facteurs de modulation du taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) fixé au contrat. Ceux-ci ont été déterminés par la loi en fonction de critères de ressources et de charges objectifs. Par exemple, pour le facteur de modulation lié à l'évolution des DRF entre 2014 et 2016, l'évolution des DRF d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) a été comparée à celle de l'ensemble des EPCI sur la même période. L'application d'une modulation à la baisse ou à la hausse n'est, de plus, en rien automatique mais constitue l'aboutissement de la négociation locale entre la collectivité et le représentant de l'État. En outre, la situation plus particulière des changements de périmètre géographique des EPCI ces dernières années a bien été appréhendée. Ainsi, le décret du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 pose des règles générales de reconstitution de périmètres permettant de s'assurer que les chiffres utilisés à chaque étape du dispositif contractuel soient effectivement établis sur la base du périmètre de l'EPCI au 1er janvier 2018. Par ailleurs, le plafonnement ne concerne pas les dépenses d'équipement. Enfin, les EPCI nouvellement créés ou ayant récemment changé de catégorie juridique n'ont pas, lors de l'examen des résultats, à pâtir de la montée en charge progressive de leurs compétences et de leurs services dès lors que, aux termes de l'article 29 de la loi de programmation, le niveau des DRF « prend en compte les éléments susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. » À ce titre, l'augmentation des dépenses des groupements liées à des transferts de compétences est neutralisée. De même, les mutualisations qui fausseraient la comparaison entre deux exercices sont également neutralisées. Un dialogue avec le représentant de l'État permet d'identifier ces éléments et les montants correspondants qui sont alors retraités. Néanmoins, ces retraitements ne peuvent concerner les dépenses « courantes » du groupement, comme les charges d'intérêt liées aux emprunts, ou les dépenses couvertes par une recette d'un montant équivalent dans la mesure où le dispositif contractuel a spécifiquement pour objet de limiter la hausse des dépenses locales. La crise sanitaire a conduit à la suspension de ce mécanisme en 2020.