Texte de la question
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les activités occultes. Aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, lorsqu'au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle sont découvertes des activités occultes ou des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. Au cours de l'année 2018, il lui demande à combien de reprises l'administration a en recours à la procédure prévue par l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales.
Texte de la réponse
En vertu de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales (LPF), au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tout éclaircissement ou justification sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Les dispositions de l'article L. 47 C du LPF prévoient que lorsque, au cours de l'ESFP sont découvertes des activités occultes ou sont mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. Il s'agit donc d'un article procédural et de méthodologie de contrôle. En 2018, des pénalités pour activité occulte ont été appliquées dans 971 dossiers de contrôle fiscal externe dont 271 ESFP. Toutefois, les applications informatiques de la DGFiP ne permettent pas d'affirmer avec certitude qu'au sein des 271 dossiers, la procédure prévue à l'article L. 47C du LPF a été mise en œuvre.