Coût du certificat médical circonstancié - Mesure de protection
Question de :
Mme Cécile Untermaier
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le coût du certificat médical circonstancié, nécessaire à la mise en œuvre des dispositifs de protection des majeurs. L'article 431 du code civil prévoit qu'une mesure de protection ne peut être prononcée au profit d'une personne majeure qu'au vu d'un certificat médical constatant l'altération des facultés de la personne et rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat dont le coût est de 160 euros, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure donc à la charge de la personne protégée. Cette somme élevée peut représenter un obstacle à l'ouverture d'une mesure de protection, pourtant nécessaire. Ce coût ne trouve d'ailleurs pas sa justification dans un examen médical plus approfondi que celui auquel se livre régulièrement le médecin traitant. Pour les familles d'enfants très lourdement handicapés, cette dépense représente une dépense obligatoire à la majorité de l'enfant et, dans bien des cas, inutile, l'état de l'enfant étant bien connu du monde médical depuis de nombreuses années. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend, le cas échéant, mettre en place pour limiter une telle dépense, soit par exemple par le recours à un médecin agréé, au tarif proposé par l'assurance maladie ou en limitant le rôle de l'expert à des situations litigieuses.
Réponse publiée le 15 octobre 2019
L'article 431 du code civil fait du certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République une des conditions de recevabilité des demandes de protection juridique d'un majeur et précise que son coût est fixé par décret en conseil d'Etat, en l'occurrence 160 euros hors taxe, le coût ayant été fixé par le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs. Ce certificat médical circonstancié doit caractériser l'altération des facultés mentales ou physiques d'une personne et diffère sensiblement d'un examen médical, destiné à établir un diagnostic et, le cas échéant, proposer un traitement. L'examen auquel procède le médecin inscrit sur la liste établie annuellement par le procureur de la République est spécifique et doit contenir les informations mentionnées à l'article 1219 du code de procédure civile, ce qui justifie un coût supérieur à celui d'une consultation médicale usuelle compte tenu du temps nécessaire à sa réalisation. Lorsque la personne au bénéfice de laquelle ce certificat est établi ne peut en supporter le coût, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir ce document et le faire supporter par le Trésor public au titre des frais et dépens. En outre, ce certificat médical circonstancié n'est sollicité qu'à l'ouverture de la mesure ou en cas d'aggravation de celle-ci et non pas en cas de renouvellement à l'identique ou d'allègement de la mesure pour lesquelles un certificat du médecin traitant suffit pour un renouvellement d'une durée limitée à 5 ans. Cette dépense est donc engagée de façon espacée dans le temps et non pas régulièrement répétée. Enfin, il convient d'indiquer que tant le rapport de la mission interministérielle confiée à Anne Caron-Déglise sur l'évolution de la protection juridique des majeurs remis aux ministres en septembre 2018 (propositions n° 37 et 38) que le rapport de la mission parlementaire consacrée aux droits fondamentaux des majeurs protégés remis à la commission des Lois de l'assemblée nationale en juin 2019 (propositions n° 2 et 3), ont souligné la nécessité d'améliorer et renforcer la formation des médecins inscrits sur cette liste et le contenu du certificat médical circonstancié. Le certificat médical circonstancié étant une pièce essentielle dans le cadre des procédures relatives à la protection juridique d'un majeur, il n'est pas envisagé de réviser le coût de cet acte, qui n'est pas purement médical.
Auteur : Mme Cécile Untermaier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 13 novembre 2018
Réponse publiée le 15 octobre 2019