Question de : M. Jean-Marc Zulesi
Bouches-du-Rhône (8e circonscription) - La République en Marche

M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'applicabilité de la loi dite Savary. En son article 18, la loi dispose que « pour fiabiliser les données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu'à l'adresse de leur domicile ». Une telle disposition permettrait d'améliorer les taux de recouvrement des sommes fraudées qui représentent un poids certain pour les sociétés de transports concernées. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à ce stade dans la mesure où elle nécessite l'élaboration d'un décret en Conseil d'État, qui n'a, à ce jour, pas pu être pris puisque la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques n'a, à ce stade, pas rendu son avis. Il souhaite à cet égard l'interroger sur les raisons expliquant ce délai dans le rendu de l'avis par ses services et sur le calendrier prévisionnel d'application de la disposition pour que puisse être renforcée la lutte contre la fraude dans les transports en commun.

Réponse publiée le 30 juillet 2019

L'article L. 2241-2-1 du code des transports, créé par l'article 18 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, prévoit que les transporteurs peuvent obtenir communication, auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, des noms, prénoms, dates et lieux de naissance des contrevenants dans les transports publics, ainsi que de l'adresse de leur domicile afin de fiabiliser les données recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale. Les modalités d'application de cet article doivent être déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lors des travaux initiés par la direction générale des finances publiques concernant ce décret en Conseil d'Etat, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a fait part de son avis en juin 2018 sur le projet qui lui avait été communiqué. La mise en œuvre de l'article 18 de la loi du 22 mars 2016 susmentionnée relève désormais du ministère des transports, qui a été désigné comme porteur du projet de décret en question, en vue notamment de la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil d'Etat.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Zulesi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Crimes, délits et contraventions

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 20 novembre 2018
Réponse publiée le 30 juillet 2019

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