15ème législature

Question N° 146
de Mme Annie Chapelier (La République en Marche - Gard )
Question orale sans débat
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Titre > La prestation compensatoire

Question publiée au JO le : 13/02/2018
Réponse publiée au JO le : 21/02/2018 page : 1297

Texte de la question

Mme Annie Chapelier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 sur le divorce. À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente viagère versée depuis plus de vingt ans le plus souvent, représente en moyenne un total de plus de 150 000 euros. Pour mémoire, après la loi de 2000 sur le divorce, la moyenne des sommes demandées sous la forme de capitaux est payable en 8 ans soit 50 000 euros. Le législateur a donc donné la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente sans engager les enfants. Aujourd'hui, ces couples divorcés avant 2000, âgés en moyenne de plus de 80 ans, continuent à verser plus de 25 % de leurs revenus à leur ex-épouse et au moment du décès, la conversion en capital de cette rente sera prélevée sur l'héritage sans que la famille du deuxième lit puisse s'y opposer. Les problèmes surgissent au moment du décès du débiteur, lors du partage de la succession, dont l'actif est amputé de la dette que représente cette rente transformée en capital en application d'un barème prohibitif, d'autant plus que la grande majorité des créancières perçoivent au décès du débirentier une pension de réversion prenant le relais de la prestation compensatoire. Cette prestation compensatoire créée donc des situations d'iniquité. Aussi, elle lui demande la suppression de la dette au décès du débirentier pour les sujets divorcés avant 2000 pour une justice équitable.

Texte de la réponse

PRESTATION COMPENSATOIRE LORS DU DÉCÈS DU DÉBIRENTIER


M. le président. La parole est à Mme Annie Chapelier, pour exposer sa question, n°  146, relative à la prestation compensatoire lors du décès du débirentier.

Mme Annie Chapelier. Madame la garde des sceaux, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 sur le divorce nécessite une adaptation législative, dans un souci de justice et d'équité.

En France, dans 50 000 familles anciennes ou recomposées, l'époux a été condamné, lors d'un divorce prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, à verser à son ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire. À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente viagère, le plus souvent versée depuis plus de vingt ans, représente en moyenne un montant d'un peu plus de 150 000 euros. Pour mémoire, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, les sommes demandées sous la forme de capitaux sont généralement payables en huit ans et représentent en moyenne 50 000 euros. Le législateur a donc donné aux débirentiers la possibilité de demander la révision ou la suppression de leur rente sans engager leurs enfants.

Aujourd'hui, ces époux divorcés avant 2000, dont la moyenne d'âge est supérieure à 80 ans, continuent à verser plus de 25 % de leurs revenus à leur ex-épouse. Aucun d'eux ne conteste ce versement, effectué tout naturellement. Mais une pensée hante ces débirentiers : après leur décès, la conversion en capital de cette rente sera prélevée sur l'héritage sans que la famille du deuxième lit puisse s'y opposer. Pour des raisons pécuniaires ou par peur du résultat négatif d'un recours, ces débirentiers n'osent pas entamer une action en justice ; ils vivent dans la hantise de laisser à leurs héritiers une situation catastrophique. Les problèmes surgissent au moment du décès du débiteur, lors du partage de la succession, dont l'actif est amputé de la dette que représente cette rente transformée en capital en application d'un barème prohibitif. La situation est d'autant plus injuste que cette rente devient superfétatoire, la grande majorité des créancières percevant au décès du débirentier une pension de réversion prenant le relais de la prestation compensatoire.

Cette prestation compensatoire crée donc des situations d'iniquité, puisqu'à la peine des héritiers s'ajoutent une nouvelle douleur morale et une charge financière insoutenable pour ces familles recomposées – je veux parler des veuves et des enfants du deuxième lit. Face à cette situation paradoxale ne concernant plus que quelques familles vieillissantes, ne serait-il pas envisageable de prévoir la suppression de la dette au décès du débirentier pour les personnes divorcées avant l'année 2000 ?

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la députée, je ne suis pas sans savoir que la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu'au décès du débiteur, ses héritiers continuent de la verser, avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Mais des situations tout aussi difficiles étaient à prendre en considération, à savoir celles des premières épouses ne devant leur survie financière qu'à leur ex-conjoint pour avoir fait le choix d'une famille plutôt que d'une carrière.

C'est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins, cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d'alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur.

C'est ainsi, tout d'abord, que la loi de 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 a précisé que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l'actif successoral : ainsi, en cas d'insuffisance d'actif, les héritiers ne sont pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, dont le montant prendra en compte les sommes déjà versées, sauf accord unanime des héritiers, le barème de capitalisation se référant aux tables de mortalité de l'INSEE ainsi qu'à un taux de capitalisation de 4 %.

Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de son âge et de son état de santé. Enfin, la loi du 16 février 2015 a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.

Le dispositif issu de ces lois successives me semble ainsi équilibré et, à ce stade, leur révision ne fait pas partie des projets du Gouvernement.

M. le président. Merci, madame la ministre, d'avoir été présente.